Litigant's Pre-Designation Payment to Appointed Counsel and Subsequent Restitution Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant who had requested legal aid on July 24, 1997, subsequently paid his appointed counsel three provisions totaling 9,000 francs in July 1997 and June 1998, before receiving total legal aid and the official designation of that attorney on December 18, 1997; upon the litigant's subsequent request for restitution of these fees, the Bâtonnier ordered the return of 6,000 francs, a decision the First President upheld for the entirety of the fees paid after the legal aid request, reasoning that the attorney's insistence led the litigant to ultimately secure the aid, meaning the attorney could not claim ignorance of the designation decision and should have opposed it if made in error, thus the appellate court rejected the challenge to the First President's sovereign assessment of the facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. Y... aux dépens; Litigant's Pre-Designation Payment to Appointed Counsel and Subsequent Restitution Claim: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal.
This article was cited in the order regarding the rejection of the request for costs under Article 700.
This order imposes the costs of the proceedings on M. Y...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Versailles, 26 septembre 2001), qu'ayant relevé appel d'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 mai 1997, M. X... a demandé l'aide juridictionnelle le 24 juillet suivant ; qu'il a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 décembre 1997 désignant pour l'assister M. Y..., avocat au barreau des Hauts-de-Seine, auquel il a versé les 28 juillet 1997, 12 février et 30 juin 1998 trois provisions d'un montant total de 9 000 francs ; que, par décision du 23 décembre 1999, le bâtonnier, saisi par M. X... d'une demande de restitution de cette somme, y a fait droit pour le montant de 6 000 francs ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance infirmative d'avoir ordonné la restitution de l'intégralité des honoraires ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 176 à 178 du décret du 27 novembre 1991 et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat devant le premier président, qui répondant aux conclusions, par une décision motivée, a retenu, pour ordonner la restitution de la totalité des honoraires versés postérieurement à la date de la demande d'aide juridictionnelle, que c'est à la suite de l'insistance de M. Y... que M. X... a obtenu l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi M. Y... ne pouvait prétendre avoir ignoré l'existence de la décision d'admission le désignant, et qu'il lui aurait appartenu alors de s'y opposer si elle avait été opérée par erreur ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille trois.