Cassation for Lack of Proof of Clerk Status and Oath
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed and annulled a judgment from the Montpellier Court of Appeal because the judgment failed to properly establish that the administrative agent who performed the duties of clerk had either served in that capacity or taken the required oath, a procedural requirement under articles 455 and 458 of the Code of Civil Procedure, and consequently referred the matter to the Nîmes Court of Appeal for a new ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Cassation for Lack of Proof of Clerk Status and Oath: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court cassated and annulled the lower court's decision based on the violation of these articles regarding the required content of a judgment (mentioning the secretary's name and oath).
The court ruled on the rejection of a request based on this article in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en application de ces textes le jugement contient l'énonciation du nom du secrétaire ou de la personne en faisant fonction et ayant prêté le serment prévu à l'article 32 du décret du 20 juin 1967 ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les fonctions de greffier ont été tenues par Mme X..., agent administratif ;
Attendu qu'il n'est établi ni par l'arrêt ni par aucune des pièces soumises à la Cour de Cassation que Mme X... faisait fonction de greffier ou qu'elle avait prêté le serment précité ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Arkomedika laboratoires phamaceutiques ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.