Legislator Jurisprudence & Législation
01-46329 Généré par l'IA

Employees v. Transport Company (Unpaid Overtime for Cash Reconciliation)

Numéro de cause 01-46329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Several employees sued their employer, a transport company, seeking payment for overtime related to the time spent reconciling cash tickets at the end of their shifts, which the lower court acknowledged as unpaid work time. The lower court rejected the claim because the employees' estimation of this time was deemed too approximate, requiring a more faithful reflection of actual hours worked. However, the high court quashed the decision, reasoning that since the lower court had established that this end-of-shift activity constituted work, it was obligated, under the relevant labor code article, to determine the exact number of overtime hours performed, even if it required further investigation, rather than dismissing the claim based solely on the approximation of the employees' request.

Regeste Legislator

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article L. 212-1-1 du Code du travail, l'article L. 212-1-1 du Code du travail, Condamne la société Transports Urbains de Sète aux dépens; Employees v. Transport Company (Unpaid Overtime for Cash Reconciliation): The lower court rejected the claim because the employees' estimation of this time was deemed too approximate, requiring a more faithful reflection of actual hours worked. However, the high court quashed the decision, reasoning that since the lower court had established that this end-of-shift activity constituted work, it was obligated, under the relevant labor code article, to determine the exact number of overtime hours performed, even if it required further investigation, rather than dismissing the claim based solely on the approximation of the employees' request.

Mots-clés

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heures de travail supplémentaires travail non rémunéré paiement comptant litiges du travail mesures d'instruction complémentaires indemnité en cas de travail réduit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 212-1-1 du Code du travail

This article was the basis for the cassation because the lower court failed to properly assess the evidence regarding overtime hours.

Condamne la société Transports Urbains de Sète aux dépens

The company was ordered to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° D 01-46.329, E 01-46.330, F 01-46.331et H 01-46.332 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu que MM. X..., Y..., Z... et Mme A... sont employés par la société des Transports Urbains de Sète en qualité de chauffeurs ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires correspondant au temps de rachat des tickets de caisse en fin de service ;

Attendu que pour rejeter leur demande, le conseil de prud'hommes a considéré que, s'il n'était pas contestable que le temps de rachat des tickets de caisse en fin de service constituait un temps de travail non rémunéré, la demande formée de ce chef par les salariés était forfaitisée et qu'il ne pouvait se contenter d'un tel chiffrage approximatif dès lors que la demande devait refléter le plus fidèlement possible, la réalité des heures effectives ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les salariés avaient accompli en fin de service, un travail supplémentaire correspondant au temps de rachat des tickets de caisse et qu'il lui appartenait, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction utiles, de déterminer le nombre d'heures supplémentaires qu'ils avaient effectuées, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 17 septembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sète ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier ;

Condamne la société Transports Urbains de Sète aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.