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00-46201 Généré par l'IA

Employee vs. Guarantee Scheme: Fixed-Term Contract Reclassification Standing

Numéro de cause 00-46201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee on a fixed-term contract, dismissed early for alleged serious misconduct, sought damages for the premature termination, and following the employer's liquidation, the wage guarantee scheme intervened, requesting the contract be reclassified as an indefinite-term contract based on the employer's non-compliance with fixed-term contract regulations. The court overturned the lower court's decision, reasoning that the legal provisions governing fixed-term contracts are established for the employee's protection, meaning only the employee, and not the guarantee scheme (absent proof of fraud), is entitled to invoke their non-observance to seek reclassification of the contract.

Regeste Legislator

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article L. 122-3-13 du Code du travail, les défendeurs aux dépens; Employee vs. Guarantee Scheme: Fixed-Term Contract Reclassification Standing: The court overturned the lower court's decision, reasoning that the legal provisions governing fixed-term contracts are established for the employee's protection, meaning only the employee, and not the guarantee scheme (absent proof of fraud), is entitled to invoke their non-observance to seek reclassification of the contract.

Mots-clés

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contrat de durée déterminée protection juridique résiliation anticipée violation d'obligations contractuelles de travail clause de garantie d'effectivité maintien du paiement du salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-3-13 du Code du travail

This article was cited by the Court of Cassation as the basis for its finding that the Court of Appeal violated the law regarding the protection afforded to the employee under fixed-term contract rules.

les défendeurs aux dépens

The losing parties (defendants) were ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen soulevé d'office, après accomplissement de la formalité de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er décembre 1995 par la société Auto Concept en qualité de vendeur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 24 mois ; que l'employeur a rompu ce contrat le 27 mars 1996 en se prévalant d'une faute grave du salarié ;

que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; que la société Auto Concept a été déclarée en liquidation judiciaire et M. Y..., désigné en qualité de mandataire-liquidateur ; que l'AGS est intervenue à l'instance afin de solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour faire droit à la demande de l'AGS, la cour d'appel énonce que c'est à bon droit que le CGEA, qui dispose d'un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, se prévaut de l'inobservation des dispositions prévues par les textes pour demander la requalification du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation et qu'il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille trois.