Employee Wages, Receivership, Manager Liability, and Procedural Due Process in Guarantee Fund Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for economic reasons, sued his former employer for unpaid wages and damages, and during the appeal, the employer entered receivership, leading to the involvement of the guarantee fund; the appellate court held a former manager liable based on a liability guarantee agreement from a prior share transfer, but the high court quashed this part of the ruling because the employer had not requested the manager's guarantee concerning the employee's debt, and the fund's incidental claim had not been properly communicated to the non-appearing manager, violating procedural rules concerning the parties' rights to be heard and to know the claims made against them.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile, Condamne les défendeurs aux dépens; Employee Wages, Receivership, Manager Liability, and Procedural Due Process in Guarantee Fund Claim: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal, leading to the partial cassation of its decision regarding the condemnation of M. Y...
This provision governs the allocation of litigation costs in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à la suite de son licenciement économique par la société Faucidis, dont il était salarié, M. X... a saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de rappels de salaires et de dommages et intérêts ; qu'en première instance, M. Y..., ancien gérant de la société Faucidis, est intervenu volontairement à la procédure, au soutien des prétentions de cette dernière ; qu'au cours de la procédure d'appel, la société Faucidis a été placée en redressement judiciaire, l'AGS étant alors appelée à la procédure ;
Attendu que, pour dire que M. Y... devrait garantir la société Faucidis, par le paiement des sommes dont M. X... était reconnu créancier, la cour d'appel s'est fondée sur la mise en oeuvre d'une convention de garantie de passif conclue par M. Y... le 5 décembre 1995, à l'occasion d'une cession de droits sociaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que la société Faucidis ait demandé, la garantie de M. Y..., au titre des sommes dont M. X... pourrait être reconnu créancier, et alors, d'autre part, que la demande incidente de l'AGS n'avait pas été portée à la connaissance de M. Y..., non comparant en cause d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé condamnation à l'encontre de M. Y..., l'arrêt rendu le 7 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.