Creditor Invoices Upheld Due to Partial Payment and Corroborating Testimony
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe creditor company sued for the remaining balance due on several photogravure work invoices, but the debtor company contended the claim was solely based on the creditor's unilateral invoices without corroborating order or delivery forms, violating rules against self-created proof. The Supreme Court rejected the appeal, finding the lower court was justified in ruling for the creditor because the debtor had made a partial payment, had not protested the invoices upon receipt, the lack of order forms was common in the sector, and a former principal of the debtor confirmed placing the disputed orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1315 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Creditor Invoices Upheld Due to Partial Payment and Corroborating Testimony: The Supreme Court rejected the appeal, finding the lower court was justified in ruling for the creditor because the debtor had made a partial payment, had not protested the invoices upon receipt, the lack of order forms was common in the sector, and a former principal of the debtor confirmed placing the disputed orders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to condemn the losing party to pay a specific sum to the winning party for legal expenses.
This is the primary operative order, dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 juin 2000), que la société Quattro, s'estimant créancière d'un solde restant dû sur diverses factures de travaux de photogravure à l'encontre de la société Francis X... Communication (la société FNC), en a judiciairement demandé le paiement ;
Attendu que la société FNC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Quattro la somme demandée, alors, selon le moyen, que, dès lors que nul ne peut se créer une preuve à soi-même, la cour d'appel se devait de rechercher, comme elle y était invitée par la société FNC, si la créance de la société Quattro n'était pas uniquement fondée sur des factures établies par cette dernière, sans que soient produits aux débats des bons de commande ou de livraison ; que la cour d'appel a simplement considéré que les factures émises par la société Quattro étaient susceptibles de valoir preuve de l'existence et du contenu de contrats conclus puisqu'elles étaient suffisamment détaillées et précisaient la destination des travaux réalisés, alors que les mentions portées unilatéralement sur ses factures par la société Quattro auraient dû être corroborées par des bons de commande et de livraison permettant seuls d'établir l'existence et le contenu des contrats conclus ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L. 110-3 du nouveau Code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'aucune protestation n'a été formalisée à la réception des factures, que la société FNC a elle-même accepté de procéder au règlement forfaitaire d'un acompte de 30 000 francs à valoir sur les sommes réclamées, qu'un tel règlement ne peut se concevoir en l'absence de toute prestation de la société Quattro, que l'absence de bons de commande et de livraison n'est pas inhabituelle dans le secteur d'activité concerné et qu'enfin, dans un courrier du 29 mai 1997, M. X..., ancien fondateur et actionnaire de la société FNC confirme avoir effectivement passé commande des travaux de photogravure présentement contestés ; qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à énoncer que les factures émises par la société Quattro étaient susceptibles de valoir preuve de l'existence et du contenu de contrats conclus, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Francis X... communication aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Francis X... communication à payer à la société Quattro la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement du président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.