Court of Cassation Judgment Annulment and Supplemental Litigation Expense Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the complete annulment of a prior judgment by the Court of Cassation on February 18, 2003, which also ordered the opposing party to pay costs, the Court addressed a supplemental request made by one party for an award under the article concerning litigation expenses, which had not been ruled upon in the main decision; the Court completed its prior ruling, applying the relevant procedural article, by expressly rejecting the supplemental claim for the award of litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 463 du nouveau Code de procédure civile; Court of Cassation Judgment Annulment and Supplemental Litigation Expense Ruling: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive to rule on the request for payment under Article 700.
This procedural rule was cited as the basis for supplementing the previous judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par arrêt du 25 juin 2002 (n 1249 F-D), la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes et a condamné le CEPME aux dépens ;
Attendu que, dans son mémoire ampliatif déposé le 30 décembre 1998, M. X... a demandé la condamnation du CEPME à lui payer la somme de 15 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'a pas été statué sur cette demande et qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, de compléter l'arrêt du 25 juin 2002 ;
PAR CES MOTIFS :
COMPLETANT l'arrêt du 25 juin 2002 ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.