Forced Share Transfer in Company Receivership Upheld in Part
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a company placed under receivership and subject to a continuation plan, the lower court ordered the forced transfer of shares held by certain associates to the managing director, despite the fact that neither the company nor the manager had the right to initiate such a claim under the relevant commercial code provision concerning the replacement of management or transfer of shares required for the survival of the business. The Supreme Court partially quashed the decision, ruling that the lower court violated the statute by accepting the demand for a forced transfer made by the company and its manager, and, applying the appropriate rule of law, deemed the transfer request inadmissible without sending the case back for a new trial on that specific point.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 621-59 du Code de commerce, article 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, SCP Bihr et Le Carrer aux dépens; Forced Share Transfer in Company Receivership Upheld in Part: The Supreme Court partially quashed the decision, ruling that the lower court violated the statute by accepting the demand for a forced transfer made by the company and its manager, and, applying the appropriate rule of law, deemed the transfer request inadmissible without sending the case back for a new trial on that specific point.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision as the ground for cassating the appellate decision regarding the forced transfer of shares, as only specific parties are entitled to request such measures.
Cited alongside the main substantive provision to justify the Court's authority to rule on the matter after cassation.
Cited as the procedural basis allowing the Court of Cassation to terminate the dispute without referral after partial cassation.
The dispositive orders the named entity to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCP Bihr et Le Carrer désignée comme liquidateur de la société Conception et réalisation des moules des Vosges, de la reprise de l'instance ;
Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 23 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-59 du Code de commerce et l'article 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que lorsque la survie de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande de l'administrateur, du procureur de la République ou d'office peut subordonner l'adoption du plan de redressement au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants ou prononcer à cette fin, l'incessibilité des parts sociales détenues par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait ou ordonner la cession des parts sociales détenues par eux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Com. 28 avril 1998, pourvoi n° Q 95-19.713) que la société Conception et réalisation des moules des Vosges (la société) a été mise en redressement judiciaire le 3 août 1993 et a bénéficié d'un plan de continuation par jugement du 19 avril 1994 qui, à la demande de M. X..., gérant de la société, a ordonné l'incessibilité pendant toute la durée du plan, des parts sociales numérotées 1 à 27 dont ce dirigeant était titulaire et l'incessibilité pendant la même période des parts détenues par les associés autres que MM. Y... et M. X... ; que devant la cour d'appel de renvoi, la société et M. X... ont conclu à l'infirmation du jugement en ce qu'il avait ordonné l'incessibilité des parts sociales et demandé la cession forcée des parts de MM. Y... ;
Attendu que pour ordonner la cession à M. X... de trente-quatre parts détenues par M. Pierre-Alain Y... et de trente-quatre parts détenues par M. Franck Y..., l'arrêt a accueilli la demande formée par la société et par son gérant M. X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ni la société soumise à la procédure collective, ni le gérant n'avaient le droit d'agir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ai lieu de statuer sur l' autre grief :
CASSE ET ANNULE mais seulement dans sa disposition qui a ordonné la cession à M. X... de trente-quatre parts détenues par M. Pierre-Alain Y... et de trente-quatre parts détenues par M. Franck Y..., dit que le prix serait fixé à dire d'expert, renvoyé les parties devant le tribunal pour faire désigner l'expert, l'arrêt rendu le 14 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande de la société Conception et Réalisation de moules des Vosges et de M. X... tendant à la cession forcée des parts détenues par MM.Thirion ;
Condamne la SCP Bihr et Le Carrer aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.