Union Challenge to Election Site Designation and Staff Delegate Elections
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned a challenge to a pre-electoral protocol and the organization of staff delegate elections across five distinct sites within a company, brought by a local union branch and an employee. The lower court dismissed the employee's claims because he lacked the mandate for election preparation and rejected the union's request to separate the five establishments, ruling that the site representatives lacked sufficient authority despite the sites meeting the minimum employee threshold and having common professional interests among staff. The Supreme Court quashed the decision, reasoning that any employee has the standing to challenge the designation of establishments for elections, and that a distinct establishment for electing delegates is characterized by a group of at least eleven employees with shared interests and the presence of an employer representative, irrespective of that representative's final decision-making power on grievances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 423-13, L. 425-1 et R 423-3 du Code du travail, Articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-3 et R. 423-1 du Code du travail; Union Challenge to Election Site Designation and Staff Delegate Elections: The lower court dismissed the employee's claims because he lacked the mandate for election preparation and rejected the union's request to separate the five establishments, ruling that the site representatives lacked sufficient authority despite the sites meeting the minimum employee threshold and having common professional interests among staff. The Supreme Court quashed the decision, reasoning that any employee has the standing to challenge the designation of establishments for elections, and that a distinct establishment for electing delegates is characterized by a group of at least eleven employees with shared interests and the presence of an employer representative, irrespective of that representative's final decision-making power on grievances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the articles violated by the trial court when dismissing the claims of Mr. X regarding the division into distinct establishments.
Cited as the articles violated by the trial court when rejecting the CGT local union's request for separate elections based on distinct establishments.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, qu'à l'occasion des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel au sein de la société Lurit, un protocole préélectoral a été signé le 12 avril 2001 ; que l'union locale CGT qui avait demandé à être invitée à la négociation et M. X..., salarié de la société, ont saisi conjointement le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du protocole et de l'organisation des élections des délégués du personnel au niveau de cinq établissements distincts ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 423-13, L. 425-1 et R 423-3 du Code du travail ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées au nom de M. X..., le tribunal d'instance relève que ce dernier, salarié de la société Hurit n'a reçu un mandat syndical que pour la négociation d'un accord portant réduction du temps de travail, que la négociation et la signature du protocole d'accord préélectoral sont confiées aux seuls syndicats et que dans le présent litige concernant la préparation des élections, M. X... n'a pas qualité à agir ;
Attendu cependant qu'une demande de division de l'entreprise en établissements distincts ne porte pas sur une modalité d'organisation et de déroulement des opérations électorales, mais met en cause la régularité des élections dont l'organisation dans ce cadre peut être demandée par tout salarié de l'entreprise ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-3 et R. 423-1 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de l'union locale CGT tendant à ce que les élections des délégués du personnel soient organisées distinctement au niveau de cinq établissements : celui de Fos-sur-Mer comptant vingt-neuf salariés, celui de Lyon Corbas soixante-seize salariés, celui de Paris vingt-huit salariés, celui du Havre soixante dix-sept salariés et le cinquième réunissant le site de Védène où sont employés sept salariés à celui de Monteux où travaillent cent quarante-huit salariés, le tribunal d'instance retient essentiellement que toutes les doléances sont adressées directement au siège social et qu'ainsi la présence d'un représentant de l'employeur ayant un certain pouvoir n'étant pas établie, la notion d'établissements distincts au sens du Code du travail ne peut être reconnue ;
Attendu cependant que l'établissement distinct permettant l'élection de délégués du personnel se caractérise par le regroupement d'au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptible de générer des réclamations communes et spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant de l'employeur, peu important que celui-ci ait le pouvoir de se prononcer sur ces réclamations ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir relevé sur chacun des sites répertoriés comme ayant l'effectif permettant l'élection de délégués du personnel, que les chauffeurs salariés avaient une communauté d'intérêts au niveau de leur statut et de leurs conditions de travail et qu'était présent, dans chacun des sites, un représentant de l'employeur, le tribunal d'instance, a violé les dispositions des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Carpentras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Orange ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.