Collective Management Society Remuneration in Business Receivership
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court improperly admitted a collective management society's claim as a privileged debt in a business receivership for unpaid remuneration due for public performance of phonograms, but the Court of Cassation upheld the privileged status, finding the claim validly exercised the rights of the entitled parties. However, the Court of Cassation partially overturned the decision regarding the debt amount, ruling that the appellate court erred by refusing remuneration for the 1993-1995 period based on an expired commission decision and by incorrectly limiting the debt for the pre-1992 period, as the appellate court's calculation failed to include the undisputed remuneration amount due for 1990.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle; Collective Management Society Remuneration in Business Receivership: However, the Court of Cassation partially overturned the decision regarding the debt amount, ruling that the appellate court erred by refusing remuneration for the 1993-1995 period based on an expired commission decision and by incorrectly limiting the debt for the pre-1992 period, as the appellate court's calculation failed to include the undisputed remuneration amount due for 1990.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the annulment concerning the period from January 1, 1993, to December 31, 1995, because the lower court violated these provisions by limiting the applicable remuneration rates.
Cited as the legal basis for the annulment concerning the limitation of the debt for the period prior to December 31, 1992, as the lower court's reduction conflicted with the amounts due under this article.
Cited in the context of the rejected incidental appeal regarding the privileged status of the SPRE's claim, although the court ultimately upheld the privileged status based on the text's application to assignees.
Cited in the context of the rejected incidental appeal regarding the privileged status of the SPRE's claim, although the court ultimately upheld the privileged status based on the text's application to assignees.
Cited in the context of the rejected incidental appeal regarding the privileged status of the SPRE's claim, although the court ultimately upheld the privileged status based on the text's application to assignees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt attaqué a admis la Société civile pour la perception et la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) au passif privilégié du redressement judiciaire de la société La Bergerie de Pitrot, exploitant de discothèque, pour une somme de 58 538,82 francs, au titre de la rémunération due par les utilisateurs de phonogrammes à leurs artistes-interprètes et producteurs, mais demeurée impayée pendant plusieurs années ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société La Bergerie fait grief à la cour d'appel d'avoir reconnu le titre privilégié de la créance admise, méconnaissant, selon le pourvoi, que le privilège institué par l'article 58 de la loi du 25 mars 1957, aujourd'hui L. 131-8 du Code de la propriété intellectuelle, bénéficie aux auteurs-compositeurs et artistes, mais non aux titulaires de droits voisins ;
Mais attendu que le privilège institué par ce texte est ouvert aux ayants cause des personnes qu'il désigne, et dont la SPRE exerce valablement les droits ; que le moyen est donc infondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 214-1 et L. 214-4 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, la communication des phonogrammes au public ouvre droit à une rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs ; qu'à défaut d'accord entre ceux-ci et les utilisateurs, le barème de rémunération et les modalités de versement sont arrêtés par décision d'une commission dont la loi, en l'état des textes applicables à l'époque, ne limitait aucunement la durée d'application ;
Attendu que pour décider qu'aucune rémunération n'était exigible pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, et limiter, en conséquence, au chiffre qu'elle retient la dette de la société La Bergerie, la cour d'appel a énoncé que la décision prise par ladite commission le 9 septembre 1987, applicable au 1er janvier 1988, fixait les taux pour les cinq années à venir, sans définir de tarif au-delà, et que la décision suivante est intervenue seulement à effet du 1er janvier 1996 ;
qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que l'arrêt a fixé à 23 077,35 francs la somme due par la société La Bergerie pour la période antérieure au 31 décembre 1992 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait que la SPRE chiffrait sa demande à 920,19 francs pour 1988, 22 157,16 francs pour 1989 et 28 830,55 francs pour 1990, et réformait l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté comme prescrite dans son entier la créance invoquée pour la période antérieure à 1992, l'arrêt ne pouvait, sans méconnaître ses propres constatations et violer la disposition susvisée, réduire la condamnation au montant retenu (23 077,35 = 920,19 + 22 157,16), excluant ainsi la rémunération de l'année 1990 ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la créance de la SPRE pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, et l'a limitée à 23 077,35 francs pour la période antérieure au 31 décembre 1992, l'arrêt rendu le 24 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société La Bergerie de Pitrot aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.