Legislator Jurisprudence & Législation
00-17476 Généré par l'IA

Borrower Default and Breach of Advisory Duty Claim Rejection

Numéro de cause 00-17476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Parties who financed the purchase of a future completed building with a loan subsequently sued the lending institution for damages and loan cancellation, alleging a breach of the duty to advise after the loan defaulted, while the lender sought repayment of the outstanding balance. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's arguments essentially sought to challenge the lower court's factual findings, which had already determined, based on the evidence presented, that the lending institution had fulfilled its advisory obligations when granting the contested loan.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Borrower Default and Breach of Advisory Duty Claim Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's arguments essentially sought to challenge the lower court's factual findings, which had already determined, based on the evidence presented, that the lending institution had fulfilled its advisory obligations when granting the contested loan.

Mots-clés

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prêteur défaut d'une partie obligation de construire manquement au devoir intérêt moratoire contractuel contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order determining the outcome of the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to order the payment of legal fees (Article 700 expenses).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order determining the outcome of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order the payment of legal fees (Article 700 expenses).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyen réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :

Attendu que les époux X... ont conclu, le 6 juin 1991, avec la SOFIM Investissement un contrat de réservation d'immeuble à construire concernant une maison en état futur d'achèvement dont l'acquisition a été financée par un prêt de l'UCB ; qu'à la suite de la déchéance du prêt pour non remboursement, ils ont assigné, en 1996, la banque en paiement de dommages-intérêts et annulation du prêt en raison du manquement de celle-ci à son obligationde conseil tandis que l'UCB a demandé le paiement du solde de sa créance ;

Attendu que sous couvert de griefs non fondés, de manque de base légale, de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, les deux moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les appréciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 février 2000) qui a souverainement jugé, au vu des élements de preuve soumis, que la banque avait satisfait à ses obligations de conseil à l'égard des époux X... en leur accordant le prêt litigieux ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à l'Union de crédit pour le bâtiment la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.