Hotel Operator Receivership Executor Standing to Sue Insurer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a fire at a hotel-restaurant, the company operating it was placed under receivership, and subsequently confirmed a continuation plan which stipulated that insurance claim proceeds would be used to repay liabilities, with a plan executor appointed to oversee this. The Court of Appeal dismissed the executor's claims against the insurer and ordered the executor to return a provisional payment made under a prior order, reasoning that pursuing such claims was outside the executor's supervisory role. The Supreme Court quashed this part of the decision, holding that under the relevant commercial code, after the confirmation of the reorganization plan, only the plan executor has the standing to pursue legal actions initiated prior to the plan's finalization by the creditors' representative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 90 du décret du 27 décembre 1985, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Hotel Operator Receivership Executor Standing to Sue Insurer: The Court of Appeal dismissed the executor's claims against the insurer and ordered the executor to return a provisional payment made under a prior order, reasoning that pursuing such claims was outside the executor's supervisory role. The Supreme Court quashed this part of the decision, holding that under the relevant commercial code, after the confirmation of the reorganization plan, only the plan executor has the standing to pursue legal actions initiated prior to the plan's finalization by the creditors' representative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the main ground for overturning the lower court's decision regarding the capacity of the plan execution commissioner to pursue legal actions.
This procedural provision was cited alongside Article 67, al. 2 of the 1985 law in relation to the capacity to sue following the adoption of a recovery plan.
This provision was applied to order the defendant company to pay a sum for legal costs to M. X...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, sur sa demande, la compagnie Zurich ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-68, alinéa 2, du Code de commerce et l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la SNC Tudor Inn (la SNC) ayant pris à bail un immeuble à usage de café-hôtel-restaurant-brasserie, a fait assurer le risque incendie par la société GPA IARD (l'assureur) ; qu'un incendie ayant ravagé le café dans la nuit du 4 au 5 mai 1993, la SNC a assigné en référé l'assureur en paiement d'une provision ; que la SNC a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 21 juillet 1994 ; que M. X..., désigné en qualité de représentant de ses créanciers, a, par acte du 20 avril 1995, assigné l'assureur en paiement de diverses sommes au titre du sinistre ;
que, le 11 mai 1995, la SNC a bénéficié d'un plan de continuation prévoyant que la totalité du passif serait payée sur une durée de huit ans et que "les sommes revenant à la SNC dans le cadre du contentieux qui l'oppose à la compagnie d'assurances le GPA seront affectées à l'apurement du passif ", M. X... étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; que la cour d'appel a débouté M. X..., en cette dernière qualité, de ses demandes et l'a condamné à restituer à l'assureur la somme de 450 000 francs versée en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 2 avril 1996 ;
Attendu que pour rejeter les demandes et condamner le commissaire à l'exécution du plan à restituer la provision, l'arrêt retient que c'est à juste titre que l'assureur devait sa garantie à son assurée, la SNC, que cependant l'assureur apparaît fondé à demander de dire que M. X..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, ne peut recevoir les sommes qu'il réclame à charge pour lui de les répartir entre les créanciers dans la mesure où une telle mission ne rentre pas dans les pouvoirs du commissaire à l'exécution du plan qui n'a qu'une fonction de contrôle de la bonne exécution du plan adopté ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-68, alinéa 2, du Code de commerce, qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement seul le commissaire à l'exécution du plan a qualité pour poursuivre les actions exercées avant le jugement arrêtant le plan, par le représentant des créanciers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, de ses demandes et l'a condamné à restituer à la SA GPA IARD la somme de 450 000 francs versée en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 2 avril 1996, l'arrêt rendu le 22 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société GPA IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GPA IARD à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ; rejette toutes les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.