Franchise Arbitration Clause Scope Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose after a company, established by a family, signed a franchise agreement in 1993 containing an arbitration clause, while a related localization study provided by a third-party company was dated 1992; following judicial liquidation of the franchisee and a property-owning affiliate, the liquidator and the family sued for payment against the franchisor, the study provider, and banks, with the latter invoking the arbitration clause. The Court of Cassation upheld the lower court's decision declaring the commercial court competent, reasoning that the localization study predated the franchise contract containing the arbitration clause, meaning the dispute over the study did not arise from the contract that contained the arbitration clause, and thus the arbitration clause could not be invoked by the study provider, while also deeming the final ground of appeal inadmissible as a new argument.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Franchise Arbitration Clause Scope Dispute: The Court of Cassation upheld the lower court's decision declaring the commercial court competent, reasoning that the localization study predated the franchise contract containing the arbitration clause, meaning the dispute over the study did not arise from the contract that contained the arbitration clause, and thus the arbitration clause could not be invoked by the study provider, while also deeming the final ground of appeal inadmissible as a new argument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order regarding the outcome of the appeal.
This provision mandates the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux sociétés Serga, Intermarché France et banque Chabrière de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi en tant que formé contre les sociétés Union française de banque Locabail et Union de crédit pour le bâtiment ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 juillet 1998), que le 16 février 1993, la société Ersyjabe, constituée par les consorts X..., a conclu un contrat de franchise intitulé "contrat d'enseigne", avec la société Intermarché France dite société ITM France (société ITM), en vue de l'exploitation d'un commerce sous l'enseigne "Intermarché" ;
que ce contrat stipulait à l'article 6 que la société signataire agissait tant pour son compte que pour le compte de ses filiales ou organismes apparentés chargés notamment de divers services dont l'étude de localisation du fonds de commerce, et à l'article 19, une clause compromissoire ; que préalablement à la signature de ce contrat, la société Serga a établi le 19 février 1992 une étude de localisation du fonds de commerce ; qu'après mise en liquidation judiciaire des sociétés Ersyjabe et Berjac, propriétaire des terrains et des bâtiments, le liquidateur de ces sociétés et les consorts X... ont assigné en paiement d'une certaine somme les sociétés ITM, Serga ainsi que des banques dont la banque Chabrières, qui ont soulevé l'incompétence du tribunal de commerce au profit de la juridiction arbitrale ;
Attendu que la société Serga fait grief à l'arrêt d'avoir dit le tribunal de commerce d'Angers compétent pour connaître du litige l'opposant au liquidateur et aux consorts X..., alors, selon le moyen :
1 / que l'article 6 du contrat d'enseigne conclu le 15 février 1993 entre la société ITM et la société Ersyjabe, en présence de M. et Mme X..., stipule que la première, agissant tant pour son compte que pour celui de divers prestataires, s'engage à assister la seconde en lui fournissant certaines prestations dont une "étude de localisation du fonds de commerce" ; que dès lors, en considérant que ce n'était pas le contrat susvisé qui avait "donné lieu" au litige, relativement à l'étude de localisation susvisée, sans rechercher , ainsi que l'y invitait la société Serga, si ce n'était pas en exécution du contrat d'enseigne en date du 16 février 1993 que la société Serga avait fourni sa prestation à la société Ersyjabe, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles 1121, 1134 et 1165 du Code civil ;
2 / que la cour d'appel ne pouvait décider que ce n'était pas le contrat d'enseigne qui avait donné lieu au litige, sans s'assurer que la société Ersyjabe avait commandé ou acquis elle-même l'étude de localisation litigieuse dont il n'était pas contesté que, quoique datée du 19 février 1992, elle n'avait été remise à la société Ersyjabe que postérieurement à la signature du contrat susvisé et en exécution de celui-ci ; qu'en ne procédant pas à la moindre recherche sur cette question, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1121, 1134 et 1165 du Code civil ;
3 / que plus généralement l'article 6 du contrat du 16 février 1993 précisant que la société ITM agissait "tant pour son compte, que pour le compte de ses filiales directes ou indirectes ainsi que pour le compte de toutes les sociétés ou organismes apparentés", la cour d'appel ne pouvait refuser à la société Serga le droit de se prévaloir de la clause compromissoire stipulée au même contrat sans avoir recherché si elle était "apparentée" à la société ITM au sens de l'article 6 susvisé, ce qui impliquait qu'elle déterminât la portée de la clause ; qu'en s'en abstenant, en la seule considération inopérante au regard de la recherche nécessaire, que la société Serga n'avait pas été partie au contrat litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1121, 1143 et 1165 du Code civil ;
4 / qu'en toute hypothèse, en décidant que le tribunal de commerce d'Angers était compétent pour connaître du litige , sans justifier la compétence de cette juridiction au regard de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que l'étude de localisation établie par la société Serga était datée du 19 février 1992, alors que le contrat d'enseigne stipulant la clause compromissoire, avait été signé le 16 février 1993, la cour d'appel, qui n'avait ni à répondre à des arguments non assortis d'offre de preuve ni à effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant que la société Serga ne pouvait se prévaloir de la clause compromissoire ;
Attendu, en second lieu, que la société Serga n'a pas soutenu dans ses écritures le grief invoqué à la dernière branche du moyen ; que celui-ci, nouveau, mélangé de droit et de fait , est irrecevable ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa dernière branche, ne peut être accueilli en ses trois premières branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Intermarché France, Serga et la société Banque Chabrière aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.