Spanish Resident v. Agricultural Social Mutual Fund (Supplementary Allowance Start Date)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in Spain and receiving a French retirement pension filed a claim for the supplementary allowance from the National Solidarity Fund, seeking retroactive payment from the start of the pension entitlement, but the managing agricultural social mutual fund only granted it from a later date, which the appellate court upheld, leading to a final appeal. The high court rejected the appeal, reasoning that the relevant European regulation does not prevent member states from determining the start date of benefits like the supplementary allowance, and the national regulation stipulates that entitlement begins on the first day of the month following the receipt of the application; thus, since the application was dated in February 1994, the court correctly set the start date as May 1994, consistent with domestic law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.815-6 du Code de la sécurité sociale, article R.815-35 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Spanish Resident v. Agricultural Social Mutual Fund (Supplementary Allowance Start Date): The high court rejected the appeal, reasoning that the relevant European regulation does not prevent member states from determining the start date of benefits like the supplementary allowance, and the national regulation stipulates that entitlement begins on the first day of the month following the receipt of the application; thus, since the application was dated in February 1994, the court correctly set the start date as May 1994, consistent with domestic law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to justify the date on which the supplementary allowance must be paid.
This is the main order rejecting the appeal.
Order imposing court costs on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., de nationalité espagnole, résidant en Espagne, titulaire d'une pension de vieillesse du régime français depuis le 1er août 1991, a demandé, le 10 février 1994, le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité avec effet au jour de l'entrée en jouissance de sa pension vieillesse ; que la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) ne lui a versé cette prestation qu'à compter du 1er mars 1994 ; que la cour d'appel (Nîmes, 19 mai 2000) a débouté l'intéressé de son recours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 95, point 10, du règlement CEE 1408/71 modifié, "toute prestation spéciale à caractère non contributif, accordée à titre de complément à une pension qui n'a pas été liquidée... en raison de la résidence de l'intéressé sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat compétent, est, à la demande de l'intéressé, liquidée... à partir du 1er juin 1992 avec effet à la date à laquelle la prestation aurait dû être liquidée" ; qu'aux termes de l'article L.815-6 du Code de la sécurité sociale, les caisses de retraite "sont tenues d'adresser à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité" ; qu'il se déduit de la combinaison de ces textes que la date à laquelle une prestation FNS "aurait dû être liquidée", au sens de l'article 95 ter précité, est appréciée par rapport à la date à laquelle un non-résident qui pouvait prétendre à cette prestation aurait dû être mis en mesure de la demander utilement ;
qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que l'intéressé remplissait les conditions pour prétendre à l'allocation FNS avant le 1er juin 1992 ; qu'en fixant au 1er janvier 1994 l'entrée en jouissance de cette allocation, au prétexte que l'intéressé n'en avait fait la demande que le 22 décembre 1993 et que l'allocation n'aurait dû être liquidée qu'au premier jour du mois suivant cette demande, sans rechercher comme elle y était invitée, si le demandeur était en mesure de formuler utilement une telle demande quand son droit à l'allocation est né avant le 1er juin 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 95 ter du règlement communautaire précité et des articles L.815-6 et R.351-37 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 95 ter, paragraphe 10, du règlement 1408/71 du Conseil des Communautés européennes, issues des articles 1er, 4 du règlement n° 1247/92 et 1er, 7 du règlement n° 3095/95 du Conseil des Communautés européennes, ne font pas obstacle à la fixation, par la législation des Etats membres, de la date d'entrée en jouissance d'une prestation telle que l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ;
Et attendu qu'en application de l'article R.815-35 du Code de la sécurité sociale, la date de l'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire ne pouvant être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait présenté pour la première fois sa demande le 15 février 1994, a exactement décidé que cette allocation devait lui être versée à compter du 1er mai 1994 ;
D'où il suit qu'elle a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille trois.