Legislator Jurisprudence & Législation
01-20952 Généré par l'IA

Pension Recipient v. French National Solidarity Fund: Retroactive Application of Supplementary Allowance

Numéro de cause 01-20952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual residing in Spain, receiving a French old-age pension since 1990, sought the supplementary allowance from the National Solidarity Fund (FNS) retroactive to the commencement date of the pension, arguing that under EU Regulation 1408/71, they should have been informed and could have applied earlier than their actual request in November 1992. The court dismissed the appeal, reasoning that the EU regulation does not prevent member states from setting the effective start date of such a benefit, and confirmed that, pursuant to domestic social security regulations, the effective date of the supplementary allowance cannot be earlier than the first day of the month following the receipt of the application, thereby upholding the lower court's decision to grant the benefit starting December 1, 1992, based on the November 1992 application date.

Regeste Legislator

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article L.815-6 du Code de la sécurité sociale, article R.815-35 du Code de la sécurité sociale, Art. R.815-35 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Pension Recipient v. French National Solidarity Fund: Retroactive Application of Supplementary Allowance: The court dismissed the appeal, reasoning that the EU regulation does not prevent member states from setting the effective start date of such a benefit, and confirmed that, pursuant to domestic social security regulations, the effective date of the supplementary allowance cannot be earlier than the first day of the month following the receipt of the application, thereby upholding the lower court's decision to grant the benefit starting December 1, 1992, based on the November 1992 application date.

Mots-clés

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prestations complémentaires rétroactives retraite complémentaire sécurité sociale droit à la rente d'invalidité fonds de pension règlement du fonds de placement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R.815-35 du Code de la sécurité sociale

Applied by the court to justify that the start date of the additional allowance could not be earlier than the first day of the month following the date the request was received.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal on the merits.

Condamne M. X... aux dépens

This provision was cited in the dispositive regarding the imposition of costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., de nationalité espagnole, résidant en Espagne, titulaire d'une pension de vieillesse du régime français depuis le 1er novembre 1990, a demandé, le 23 novembre 1992, le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité avec effet au jour de l'entrée en jouissance de sa pension vieillesse ; que la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) ne lui a versé cette prestation qu'à compter du 1er décembre 1992 ; que la cour d'appel (Nîmes, 19 mai 2000) a débouté l'intéressé de son recours ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 95, point 10, du règlement CEE 1408/71 modifié, "toute prestation spéciale à caractère non contributif, accordée à titre de complément à une pension qui n'a pas été liquidée... en raison de la résidence de l'intéressé sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat compétent, est, à la demande de l'intéressé, liquidée... à partir du 1er juin 1992 avec effet à la date à laquelle la prestation aurait dû être liquidée" ; qu'aux termes de l'article L.815-6 du Code de la sécurité sociale, les caisses de retraite "sont tenues d'adresser à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité" ; qu'il se déduit de la combinaison de ces textes que la date à laquelle une prestation FNS "aurait dû être liquidée", au sens de l'article 95 ter précité, est appréciée par rapport à la date à laquelle un non-résident qui pouvait prétendre à cette prestation aurait dû être mis en mesure de la demander utilement ;

qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que l'intéressé remplissait les conditions pour prétendre à l'allocation FNS avant le 1er juin 1992 ; qu'en fixant au 1er janvier 1994 l'entrée en jouissance de cette allocation, au prétexte que l'intéressé n'en avait fait la demande que le 22 décembre 1993 et que l'allocation n'aurait dû être liquidée qu'au premier jour du mois suivant cette demande, sans rechercher comme elle y était invitée, si le demandeur était en mesure de formuler utilement une telle demande quand son droit à l'allocation est né avant le 1er juin 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 95 ter du règlement communautaire précité et des articles L.815-6 et R.351-37 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 95 ter, paragraphe 10, du règlement 1408/71 du Conseil des Communautés européennes, issues des articles 1er, 4 du règlement n° 1247/92 et 1er, 7 du règlement n° 3095/95 du Conseil des Communautés européennes, ne font pas obstacle à la fixation, par la législation des Etats membres, de la date d'entrée en jouissance d'une prestation telle que l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ;

Et attendu qu'en application de l'article R.815-35 du Code de la sécurité sociale, la date de l'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire ne pouvant être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait présenté pour la première fois sa demande le 23 novembre 1992, a exactement décidé que cette allocation devait lui être versée à compter du 1er décembre 1992 ;

D'où il suit qu'elle a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille trois.