Legislator Jurisprudence & Législation
01-20832 Généré par l'IA

Spanish Resident v. French Pension Retroactivity Claim

Numéro de cause 01-20832
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual residing in Spain, receiving a French old-age pension since 1987, sought supplementary non-contributory allowance retroactive to the start date of the pension, but was only granted it from the date following his May 1993 application, which the lower court upheld. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the relevant EU regulations, including those aimed at rectifying past denial of benefits to EU nationals, do not prevent Member States from setting the start date of such supplementary allowances based on their national legislation, and thus, the mandatory rule setting the benefit's start date to the first day of the month following the application's receipt was correctly applied.

Regeste Legislator

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article R.815-35 du code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Spanish Resident v. French Pension Retroactivity Claim: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the relevant EU regulations, including those aimed at rectifying past denial of benefits to EU nationals, do not prevent Member States from setting the start date of such supplementary allowances based on their national legislation, and thus, the mandatory rule setting the benefit's start date to the first day of the month following the application's receipt was correctly applied.

Mots-clés

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prestations complémentaires rétroactives rente de vieillesse droit de séjour des étrangers renaissance du droit à la prestation d'assurance saisie de rentes procédure en assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R.815-35 du code de la sécurité sociale

This article was used to justify that the start date of the additional allowance could not be earlier than the first day of the month following the request, which supported the Court's decision to reject the appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to rule on the request for costs made by the opposing party (CRAM du Languedoc-Roussillon).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., de nationalité espagnole, résidant en Espagne, titulaire d'une pension de vieillesse du régime français depuis le 1er mars 1987, a demandé le 25 mai 1993, le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité avec effet au jour de l'entrée en jouissance de sa pension vieillesse ; que la Caisse de mutualité sociale agricole ( CMSA) ne lui a versé cette prestation qu'à compter du 1er juin 1993 ; que la cour d'appel (Montpellier, septembre 2000) a débouté l'intéressé de son recours ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 ) que le régime transitoire instauré par le règlement CEE 1247/92 du 30 avril 1992 avait pour but de rétablir dans leurs droits les ressortissants de l'Union européenne qui avaient été privés des prestations spéciales à caractère non contributif, dont l'allocation du Fonds national de solidarité, en infraction avec le règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 ; qu'il s'ensuit que l'allocation du Fonds national de solidarité doit être servie, non point à compter du jour de la demande formée par le non-résident qui en avait été indûment privé, mais à compter du jour où cette personne pouvait prétendre à cette allocation ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 95 ter point 10 du règlement CEE n° 1408/71 modifié ;

2 ) qu'à tout le moins, M. X... avait demandé dans ses conclusions d'appel, de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européenne sur cette question de la date d'effet du droit à prestation ; que la cour d'appel a totalement omis de répondre à cette articulation essentielle de l'argumentation de l'intimé, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que la Cour de Cassation ne pourra en tous cas pas rejeter le pourvoi de M. X... sans poser à la Cour de justice des Communautés européennes, en application de l'article 177 du traité de Rome, la question suivante : "en exécution du point 10 de l'article 95 ter du règlement CEE n° 1408/71 modifié, la date d'effet de l'allocation supplémentaire à caractère non contributif doit-elle être fixée à la date de la présentation de la demande où à la date à laquelle l'avantage vieillesse a été liquidé ?" ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 95 ter, paragraphe 10 du règlement 1408/71 du Conseil des Communautés européennes, issues des articles 1er, 4 du règlement n° 1247/92 et 1er, 7 du règlement n° 3095/95 du Conseil des Communautés européennes, ne font pas obstacle à la fixation, par la législation des Etats membres, de la date d'entrée en jouissance d'une prestation telle que l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ;

Et attendu qu'en application de l'article R.815-35 du code de la sécurité sociale, la date de l'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire ne pouvant être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait présenté pour la première fois sa demande le 25 mai 1993, a exactement décidé, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que cette allocation devait lui être versée à compter du 1er mars 1993 ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de CRAM du Languedoc-Roussillon ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille trois.