Artist v. Architect (Unpaid Fees and Abusive Proceedings)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn artist sued an architect for unpaid fees following the creation of models and drawings, having previously obtained an order for payment which was subsequently overturned upon the architect's opposition, leading to the artist's claims being rejected by the lower court. The Supreme Court partially quashed the decision, specifically the part ordering the artist to pay 5,000 francs for abusive proceedings, reasoning that the lower court failed to establish that the artist's payment action was manifestly abusive, as required by civil code provisions concerning liability for fault, and therefore wrongly condemned the artist to pay damages for the abusive litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, article 627, alinéa 1, du Code de procédure civile; Artist v. Architect (Unpaid Fees and Abusive Proceedings): The Supreme Court partially quashed the decision, specifically the part ordering the artist to pay 5,000 francs for abusive proceedings, reasoning that the lower court failed to establish that the artist's payment action was manifestly abusive, as required by civil code provisions concerning liability for fault, and therefore wrongly condemned the artist to pay damages for the abusive litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the basis for ruling against the award of damages for abusive procedure.
This provision was cited as the basis for partially cassating the judgment without referral.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., artiste peintre, a exécuté à la demande de M. Y..., architecte des maquettes et dessins ; qu'une ordonnance du 6 novembre 1997 a fait injonction à celui-ci de payer la somme de 16 884 francs représentant les factures d'honoraires ; que sur opposition à cette ordonnance, M. X... a été débouté de ses demandes ;
Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, contrairement aux allégations du pourvoi, M. X... n'a pas soutenu qu'il avait été dans l'impossibilité de se procurer une preuve écrite, en raison des usages de la profession ; que le Tribunal, statuant sur l'opposition, n'avait donc pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs pour procédure abusive, le Tribunal s'est borné à énoncer qu'au vu des seules pièces produites, l'action en paiement de M. X... était manifestement abusive ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'eu égard aux énonciations du jugement attaqué, l'action de M. X... n'était pas abusive, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 1, du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à verser la somme de 5 000 francs à M. Y..., le jugement rendu le 10 juin 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.