Creditor Annulment of Guarantor Property Contribution to SCI for Fraudulent Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor sued to annul the contribution of two properties by guarantors to a civil real estate company (SCI) under the Civil Code article concerning fraudulent transfers, arguing the transfer depleted the guarantors' assets after the company they guaranteed went into judicial liquidation. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to annul the transfer, reasoning that despite the initial lack of demonstrable insolvency at the exact moment of contribution, the properties were already heavily encumbered, and the act of transferring them into SCI shares—which were devalued by existing corporate debts and were harder to seize than the properties themselves, especially since the guarantors later re-mortgaged the properties—constituted an act that objectively harmed the creditor's ability to recover the debt, thus justifying the application of the revocatory action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1167 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor Annulment of Guarantor Property Contribution to SCI for Fraudulent Transfer: The Court of Cassation upheld the lower court's decision to annul the transfer, reasoning that despite the initial lack of demonstrable insolvency at the exact moment of contribution, the properties were already heavily encumbered, and the act of transferring them into SCI shares—which were devalued by existing corporate debts and were harder to seize than the properties themselves, especially since the guarantors later re-mortgaged the properties—constituted an act that objectively harmed the creditor's ability to recover the debt, thus justifying the application of the revocatory action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis of the original action seeking the annulment of the asset transfer, and the rejection of the appeal confirms the lower court's decision based on this provision.
This provision was applied to reject the claim made by the Crédit commercial de France for indemnity.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 juin 1998) rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, arrêt du 9 mai 1995 n° 983 D, pourvoi n° D 93-12.657), que, par actes des 28 juillet 1986, 6 novembre 1986 et 6 mai 1987, Mme X... et M. Y... se sont portés, envers le Crédit commercial de France (la banque), cautions solidaires du solde du compte courant de la société Menuiserie artisanale charentaise (société MAC) ainsi que du remboursement d'un prêt de 200 000 francs consenti à cette société par la banque ; que, le 27 juin 1987, Mme X... et M. Y... ont constitué entre eux la société civile immobilière Françoise-Pierre-Antoine (la SCI) en y apportant, chacun, un immeuble leur appartenant ; que, le 1er février 1989, la société MAC a été mise en liquidation judiciaire ; que la banque après avoir obtenu diverses condamnations contre Mme X... et M. Y..., pris en leurs qualités de cautions solidaires de la société MAC, a, sur le fondement de l'article 1167 du Code civil, poursuivi l'annulation de l'apport des deux immeubles à la SCI ;
Attendu que M. Y... et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'en s'abstenant de rechercher et de préciser la valeur des biens appartenant aux débiteurs au jour de la demande et donc de caractériser leur insolvabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ;
2 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que n'existait, à la date de l'apport, aucune dette sociale susceptible d'amoindrir la valeur des parts sociales par rapport à celle des immeubles apportés ; qu'en retenant que l'apport de leurs immeubles à la SCI constituait un appauvrissement du patrimoine des débiteurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1167 du Code civil ;
3 / que l'apport d'un immeuble à une SCI ne peut être révoqué sur le seul fondement de l'article 1167 du Code civil que s'il constitue un appauvrissement du patrimoine du débiteur ; qu'en l'absence d'appauvrissement des débiteurs en l'espèce, c'est en violation de ce texte que la cour d'appel a retenu que le seul fait pour les époux Y... d'avoir apporté les immeubles à la SCI était de nature à porter préjudice à la banque ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève qu'à la date de la constitution de la SCI, la plupart des biens immobiliers dont étaient propriétaires les époux Y... étaient grevés d'hypothèques, que la valeur des parts de la SCI était sans rapport avec celle des immeubles puisqu'elle était fonction des dettes sociales et que les époux Y..., peu après avoir apporté ces immeubles à la SCI, les avaient hypothéqués au profit du Crédit agricole et d'une autre société ; qu'au vu de ces seules constatations, la cour d'appel, qui en a déduit qu'à la date d'introduction de la demande, les biens des débiteurs n'étaient pas de valeur suffisante pour permettre au créancier d'obtenir son paiement, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, que le créancier dispose de l'action paulienne lorsque la cession, bien que consentie au prix normal, a pour effet de faire échapper un bien à ses poursuites en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler et, en tout cas, plus difficiles à appréhender ; qu'ayant relevé que les époux Y... avaient apporté deux immeubles à la SCI, que la saisie des parts sociales correspondantes n'offraient pas, pour la banque, les mêmes garanties qu'une saisie immobilière et que la valeur des parts de la SCI qui était fonction des dettes de la société, était inférieure à celle des immeubles qui avaient été hypothéqués peu après leur apport à cette SCI, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir l'existence de dettes sociales amoindrissant la valeur de ces parts, a justement décidé qu'un tel apport constituait un appauvrissement du patrimoine des cautions, susceptible de porter préjudice à la banque ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit commercial de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.