Legislator Jurisprudence & Législation
01-13378 Généré par l'IA

Compensation Annuity Capitalization and Evidentiary Requirements

Numéro de cause 01-13378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision that awarded a compensatory allowance as a five-year monthly annuity, ruling that under the recently modified Civil Code, this allowance must generally be a capital sum, payable only as a lifetime annuity under exceptional, specifically motivated circumstances (such as the creditor's age or health preventing self-sufficiency). Furthermore, the Court also annulled the award because the lower court relied on evidence without the parties having supplied the mandatory sworn declaration certifying the accuracy of their resources, income, assets, and living conditions, as required by the new provisions applicable to ongoing cases.

Regeste Legislator

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article 272 du Code civil, articles 274 et 276 du Code civil, article 271, alinéa 2, du Code civil, article 23 de la même loi; Compensation Annuity Capitalization and Evidentiary Requirements: Furthermore, the Court also annulled the award because the lower court relied on evidence without the parties having supplied the mandatory sworn declaration certifying the accuracy of their resources, income, assets, and living conditions, as required by the new provisions applicable to ongoing cases.

Mots-clés

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annuité exigences de preuve exigences de fonds propres allocation compensatoire actifs suffisants circonstances exceptionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 274 et 276 du Code civil

The decision was annulled because the fixation of the compensatory allowance as a temporary annuity did not comply with these articles, applicable to ongoing cases.

article 271, alinéa 2, du Code civil

The decision was annulled because the compensatory allowance was set without the parties providing the required sworn declaration concerning their resources, as stipulated by this article.

article 23 de la même loi

Cited alongside the Code Civil articles as the law modifying the provisions applicable to the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil, modifiés par la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;

qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt a condamné M. X... à verser à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle pendant cinq ans ;que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit, en conséquence, être annulée ;

Et sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 271, alinéa 2, du Code civil, modifié par la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;

Attendu, selon ce texte, que, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;

Attendu que l'arrêt a condamné M. X... au paiement d'une prestation compensatoire au vu d'éléments de preuve, sans que les parties aient fourni la déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit, en conséquence, être annulée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 27 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille trois.