Employee Right to Requalification Compensation for Initial Fixed-Term Contract Survives Subsequent Open-Ended Employment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employee, initially hired on a fixed-term contract and subsequently on an open-ended contract, was dismissed for gross misconduct, and later sought compensation for the alleged improper nature of the initial fixed-term contract. The Court of Appeal had rejected the request for requalification compensation because the employer had subsequently offered an open-ended contract, but the Supreme Court quashed this partial decision, reasoning that the subsequent employment under an open-ended contract did not deprive the employee of the right to seek requalification of the initial fixed-term contract and the associated statutory indemnity for irregularity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-3-13 du Code du travail, Article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail; Employee Right to Requalification Compensation for Initial Fixed-Term Contract Survives Subsequent Open-Ended Employment: The Court of Appeal had rejected the request for requalification compensation because the employer had subsequently offered an open-ended contract, but the Supreme Court quashed this partial decision, reasoning that the subsequent employment under an open-ended contract did not deprive the employee of the right to seek requalification of the initial fixed-term contract and the associated statutory indemnity for irregularity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, relating to the special requalification indemnity, was the ground for cassating the lower court's decision regarding the rejection of the indemnity claim.
This article was cited in the reasoning leading up to the cassation concerning the requalification indemnity.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 19 avril 1991 par la société des transports Ryckwaert en qualité de chauffeur mécanicien par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 13 novembre 1996 ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification, la cour d'appel a énoncé que la demande devait être rejetée, l'employeur ayant lui-même opéré la requalification en conservant le salarié à son service dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;
Attendu cependant que la circonstance que le salarié ait été, après l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée, engagé par contrat à durée indéterminée, ne le privait pas du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial, qu'il estimait irrégulier, en contrat à durée indéterminée et l'indemnité spéciale de requalification prévue par l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches et moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a rejeté la demande en paiement de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 27 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société d'Exploitation des transports Ryckwaert aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.