Receivership Estate v. Bank: Misappropriation of Pledged Funds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company placed under receivership sued its bank for improperly using funds deposited as security (a cash pledge) for the obligations of a third-party company. The court upheld the lower court's decision, first ruling that the bank's incidental third-party oppositions against judgments extending the plan administrator's mandate were inadmissible because the relevant decree excludes third-party oppositions against decisions made in receivership proceedings, whether principal or incidental. Second, the court affirmed the bank's obligation to return the pledged funds, reasoning that the bank failed to establish that it had a certain, liquid, and due claim against the secured company at the time it utilized the security, as required to enforce the pledge guarantee. The cross-appeal filed later against the same decision was declared inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2071 du Code civil, article 156 du décret du 27 décembre 1985, articles L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, article 621 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Receivership Estate v. Bank: Misappropriation of Pledged Funds: The court upheld the lower court's decision, first ruling that the bank's incidental third-party oppositions against judgments extending the plan administrator's mandate were inadmissible because the relevant decree excludes third-party oppositions against decisions made in receivership proceedings, whether principal or incidental. Second, the court affirmed the bank's obligation to return the pledged funds, reasoning that the bank failed to establish that it had a certain, liquid, and due claim against the secured company at the time it utilized the security, as required to enforce the pledge guarantee. The cross-appeal filed later against the same decision was declared inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for correctly holding the third-party oppositions inadmissible because they target decisions in judicial restructuring proceedings.
Cited in the argument against the second ground of appeal, although the appeal was rejected on factual grounds derived from the case facts, not a direct violation of this article in the final order.
Cited as a basis for declaring the incidental appeal inadmissible.
Cited as a basis for declaring the incidental appeal inadmissible.
Cited as the basis for ordering the opposing party to pay a sum for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2001), que le 2 mai 1989 la société Gautier Languereau a déposé en gage 60 000 000 francs sur un compte de la BNP (la banque) en garantie des engagements de la société Sphère Edition ; que la société Gautier Languereau ayant été mise en redressement judiciaire le 21 mars 1991, le tribunal a arrêté le plan de cession des actifs le 6 juin suivant, fixé sa durée à six mois et désigné Mme X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que cette dernière et la société Gautier Languereau, reprochant à la banque d'avoir indûment affecté ce gage-espèces au remboursement partiel de la dette de la société Sphère Edition, ont demandé, chacune en ce qui la concerne, le remboursement du gage ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la banque :
Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir dit irrecevables les tierces oppositions incidentes qu'elle a exercées contre six jugements successifs du tribunal de la procédure collective ayant prorogé la mission du commissaire à l'exécution du plan avec effet rétroactif, et jugé recevable l'action de ce commissaire à l'exécution du plan, alors, selon le moyen, qu'en appliquant à des tierces oppositions incidentes des dispositions ne régissant que les tierces oppositions principales, la cour d'appel a violé l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, par fausse application, l'article 588 du nouveau Code de procédure civile, par refus d'application, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que le jugement qui proroge la mission du commissaire à l'exécution du plan ressort des dispositions de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, qui excluent la possibilité de former tierce opposition contre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires selon les règles du droit commun, que la tierce opposition soit principale ou incidente ;
qu'ayant relevé ensuite que les tierces oppositions litigieuses avaient été formées par voie de conclusions, il en déduit exactement que celles-ci sont irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que la banque reproche encore à l'arrêt d'avoir fait droit à l'action, exercée par le commissaire à l'exécution du plan d'une caution réelle, en restitution de sommes qui lui avaient été remises à titre de gage-espèces en garantie des dettes d'un tiers, alors, selon le moyen, qu'un gage peut valablement garantir le solde provisoire d'un compte bancaire ; qu'en retenant que seule une défaillance définitive de la société garantie aurait pu justifier la mise en jeu de la sûreté, la cour d'appel a violé l'article 2071 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la banque ne pouvait utiliser la somme gagée sans ordre de la société Gautier Languereau, titulaire du compte à terme rémunéré, qu'en justifiant que la garantie constituée lui était acquise, après la défaillance de la société Sphère Edition dans l'exécution de ses obligations et qu'elle avait opéré le transfert des fonds sur l'ordre inopérant de M. Y..., dirigeant de la société Cap'D, actionnaire de la société Sphère Edition, faisant ainsi ressortir que la banque ne se prévalait pas d'une créance certaine, liquide et exigible à la date à laquelle elle avait mis en jeu la sûreté, la cour d'appel a condamné à bon droit cette dernière à restituer à Mme X..., ès qualités, le montant du gage litigieux ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le pourvoi incident formé par la société Gautier Languereau :
Vu les articles L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire et 621 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par application de ces textes, le pourvoi incident relevé le 4 février 2002, après le pourvoi principal formé le 3 septembre 2001 contre la même décision, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé par la SA BNP Paribas ;
DECLARE irrecevable le pourvoi incident formé par la société Gautier Languereau ;
Condamne la Banque nationale de Paris Paribas et la société Gautier Languereau aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque nationale de Paris Paribas à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 1800 euros ; rejette les demandes de la Banque nationale de Paris Paribas et de la société Gautier Languereau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.