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00-11440 Généré par l'IA

Automobile Company Liability for Abusive Pre-Contractual Negotiations

Numéro de cause 00-11440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A mandated agent sought damages from an automobile company after protracted negotiations failed to finalize a contract for the team's participation in the 1997-98 Trophée Andros race. Despite the contract never being signed, the automobile company had unequivocally manifested its intent to commit by agreeing to allocate a budget, requesting the agent to act as "team manager," supplying a vehicle, and sending spare parts shortly before the competition began, leading the agent to reasonably believe the agreement would be formalized. The court rejected the automobile company's appeal, ruling that given these concrete actions and the advanced stage of commitments, the company engaged its liability for the abusive rupture of negotiations.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Automobile Company Liability for Abusive Pre-Contractual Negotiations: Despite the contract never being signed, the automobile company had unequivocally manifested its intent to commit by agreeing to allocate a budget, requesting the agent to act as "team manager," supplying a vehicle, and sending spare parts shortly before the competition began, leading the agent to reasonably believe the agreement would be formalized. The court rejected the automobile company's appeal, ruling that given these concrete actions and the advanced stage of commitments, the company engaged its liability for the abusive rupture of negotiations.

Mots-clés

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responsabilité contractuelle pour les auxiliaires pourparlers accord d'entreprise action en indemnité vente de véhicule automobile industrie automobile

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
codecivil
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to order the defendant to pay a sum to the plaintiff under article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order the defendant to pay a sum to the plaintiff under article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1999), que la société Prometech, mandatée par l'équipe Daewoo-Yacco pour établir un projet de participation de cette équipe au Trophée Andros 1997-98, a élaboré une proposition à laquelle la société Daewoo Automobiles France (la société Daewoo) a répondu en donnant un accord assorti de diverses réserves ; que, le 17 juillet 1997, le directeur commercial de la société Daewoo a adressé à la société Prometech une télécopie l'informant de ce que sa proposition de contrat n'était pas acceptable puisqu'elle n'était pas conforme à un entretien intervenu précédemment ; qu'une contre-proposition a été faite par la société Prometech ; que des entretiens et des négociations se sont poursuivis entre les parties, qui n'ont pu aboutir à la signature d'un contrat ; que la société Prometech a judiciairement demandé la condamnation de la société Daewoo à l'indemniser de son préjudice ;

Attendu que la société Daewoo fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité à la société Prometech, alors, selon le moyen, qu'une partie à des pourparlers infructueux ne peut être tenue pour fautive que si elle a, soit négocié sans intention sérieuse de contracter, soit rompu brutalement et sans juste motif des négociations très avancées ; que la cour d'appel, qui, d'une part, a constaté que la société Daewoo était animée de l'intention véritable de faire aboutir les négociations, et qui, d'autre part, n'a pas fait apparaître la cause de la rupture des négociations ni donc montré en quoi la rupture aurait été imputable à la société Daewoo, ne pouvait retenir une faute à l'encontre de cette dernière sans violer l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'à la suite d'un échange de correspondance entre les parties, des entretiens et des négociations s'étaient poursuivis entre elles, que la société Daewoo avait, le 10 octobre 1997, donné son accord sur l'affectation d'un budget en vue de l'engagement de deux véhicules Daewoo par la société Prometech dans le trophée Andros 1997-98, que c'était à sa demande que la société Prometech s'était engagée comme "team manager" pour la saison 97-98 du Trophée Andros et qu'elle avait cédé à cette société un véhicule automobile au mois de juillet 1997 et envoyé, le 3 décembre 1997, peu de temps avant le début du Trophée Andros, des pièces détachées comme prévu dans les projets de contrats, ce dont il résultait qu'elle avait sans équivoque manifesté sa volonté de s'engager et que, jusqu'à une date avancée, la société Prometech avait pu croire à la formalisation de l'accord, la cour d'appel a pu décider que la société Daewoo, en rompant les pourparlers dans ces conditions, avait engagé sa responsabilité à l'égard de la société Prometech ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Daewoo Automobiles France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Daewoo Automobiles France à payer à la société Prometech la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement du président en l'audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.