Lessor v. Manager: Judicial Admission of Guarantee Liability and Scope of Recourse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned a finance lessor suing a principal debtor's manager, who allegedly acted as a personal guarantor for a vehicle lease agreement after the principal debtor ceased payments due to administrative issues with the vehicle registration. The appellate court upheld the manager's liability based on his judicial admission in the first instance that he was a guarantor, which the high court confirmed as irrevocable and overriding the need for a written guarantee or signature verification, and further justified the scope of the guarantee by noting the manager's knowledge as a company director. However, the high court partially overturned the decision regarding the quantum of damages because the lessor had withdrawn its claim against the principal debtor, which violated the rule on the scope of recourse against a guarantor under the relevant Civil Code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1356 du Code civil, articles 1324 du Code civil, article 2013 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessor v. Manager: Judicial Admission of Guarantee Liability and Scope of Recourse: The appellate court upheld the manager's liability based on his judicial admission in the first instance that he was a guarantor, which the high court confirmed as irrevocable and overriding the need for a written guarantee or signature verification, and further justified the scope of the guarantee by noting the manager's knowledge as a company director. However, the high court partially overturned the decision regarding the quantum of damages because the lessor had withdrawn its claim against the principal debtor, which violated the rule on the scope of recourse against a guarantor under the relevant Civil Code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed the decision based on this article regarding the extent of the guarantor's liability following the discontinuation of proceedings against the principal debtor.
This article was applied to reject the request made by Société Gefiservices regarding procedural costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sagem ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 6 novembre 1998), que, par acte du 21 mai 1990, la société Cavia professionnel, aux droits de laquelle est venue la société Gefiservices (le crédit-bailleur), a consenti à la société Sagem (la société) un contrat de crédit-bail portant sur le financement d'un véhicule ; que la société a réglé trois échéances puis a cessé tout paiement au motif qu'elle n'avait pu obtenir les documents administratifs nécessaires à l'immatriculation du véhicule ; que le crédit-bailleur l'a assignée ainsi que M. X... en soutenant que ce dernier s'était porté caution solidaire des engagements de la société à concurrence d'un montant de 216 200 francs ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au crédit-bailleur la somme de 205 175,70 francs, alors, selon le moyen :
1 / que le cautionnement doit être exprès et ne peut être prouvé qu'au moyen d'un acte comportant la signature de celui qui s'est obligé ; qu'il s'ensuit qu'un aveu ne peut faire preuve de l'existence d'un cautionnement en l'absence de document portant la signature de celui qui est supposé s'être engagé en qualité de caution ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
2 / que l'aveu ne peut porter que sur des points de fait et non sur des points de droit ; que constitue un point de droit l'existence d'un cautionnement ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1356 du Code civil ;
3 / que lorsqu'une partie dénie sa signature, le juge doit procéder à une vérification d'écriture ; que la partie qui a fait un aveu judiciaire devant les premiers juges est en droit de démontrer en cause d'appel l'erreur dont était entachée sa déclaration ; qu'en privant de ce droit M. X..., qui offrait de prouver son erreur au moyen d'une vérification d'écriture, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil, ensemble les articles 1324 du Code civil et 287 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, dans ses conclusions de première instance, reprises dans le jugement, M. X... avait reconnu qu'il s'était porté caution de la société et qu'il demandait au tribunal de condamner le crédit-bailleur à lui régler une somme de 200 000 francs "pour le préjudice distinct subi en qualité de caution", l'arrêt en déduit exactement que cette reconnaissance par M. X... de la réalité de son engagement en première instance constitue un aveu judiciaire, qui est devenu irrévocable ; qu'ainsi, dès lors que l'aveu judiciaire ne peut être révoqué que s'il a été la suite d'une erreur de fait prouvée et non au vu d'une simple offre de preuve d'une telle erreur, la cour d'appel a rejeté à bon droit la demande en vérification d'écriture formée par la caution ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 que le juge ne peut recourir à des éléments extrinsèques pour compléter l'insuffisance des mentions d'un acte de cautionnement qu'en présence d'un commencement de preuve par écrit émanant de la caution ; que l'arrêt, qui ne constate pas l'existence d'un quelconque écrit émanant de M. X..., est dépourvu de base légale au regard des articles 1326 et 1341 du Code civil ;
2 / que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations de l'arrêt que la mention dactylographiée figurant dans la rubrique réservée à la caution ne fait aucune référence à l'indemnité de résiliation prévue par les conditions générales du contrat de crédit-bail ; qu'en condamnant M. X... au paiement de cette indemnité, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 1356 du Code civil que l'aveu fait pleine foi contre celui qui l'a fait, de sorte que la cour d'appel n'était pas tenue de constater l'existence d'un commencement de preuve par écrit ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que M. X... était gérant de la société cautionnée et qu'ayant parfaitement connaissance du contrat de crédit-bail, il ne pouvait ignorer que, suivant ce contrat, la caution avait donné sa garantie solidaire et irrévocable pour la bonne exécution dudit contrat, notamment pour le paiement des loyers, plus éventuellement intérêts, accessoires et indemnités ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 2013 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer au crédit-bailleur une somme de 205 175,70 francs, l'arrêt retient que ce dernier justifie avoir, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société, déclaré une créance de 325 101,84 francs pour les sommes restant dues au titre du contrat de crédit-bail, qu'il justifie également du bien-fondé de sa créance par le versement aux débats d'un décompte établi le 2 octobre 1996, et que M. X... n'a élevé aucune contestation au sujet de ce décompte qui a été établi en conformité avec les dispositions contractuelles et qui tient compte du prix de revente du véhicule donné en location ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le créancier s'était désisté de son recours à l'encontre de la société débitrice principale, qui avait été condamnée en première instance à lui payer une somme de 31 466,90 francs, et avoir constaté l'extinction de l'instance diligentée à son encontre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté l'extinction de l'instance diligentée à l'encontre de la société Sagem et s'en est déclaré dessaisi, l'arrêt rendu le 6 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Gefiservices aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.