Employee Seniority for Severance Pay Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, whose initial year was a traineeship followed by fixed-term and then specialist doctor contracts with the same institute, was informed his employment would end after a one-year probationary period for the specialist role, leading to a labor dispute where the lower court denied severance pay, reasoning that the employee lacked two years of seniority under the new specialist contract, ignoring prior service. The High Court quashed this part of the ruling, finding that seniority for severance pay purposes under the Labor Code must consider the totality of time worked for the same employer, regardless of subsequent changes in professional qualification, and that the lower court failed to legally qualify the nature of the initial traineeship.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-9 du Code du travail, Article L. 122-3-10, alinéa 3 du Code du travail, Article L. 122-14-5 du Code du travail, Condamne la Fondation Institut Curie aux dépens; Employee Seniority for Severance Pay Calculation: The High Court quashed this part of the ruling, finding that seniority for severance pay purposes under the Labor Code must consider the totality of time worked for the same employer, regardless of subsequent changes in professional qualification, and that the lower court failed to legally qualify the nature of the initial traineeship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as a basis for the error in calculating the seniority required for the statutory severance pay, which the Court of Cassation addresses in its ruling.
This article was cited in conjunction with others related to the employment relationship whose termination rules were being evaluated.
This article was cited in conjunction with others related to the employment relationship whose termination rules were being evaluated.
This provision concerns the allocation of legal costs imposed in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a effectué à l'Institut Curie (l'Institut) un stage d'une année à compter du 1er novembre 1985 ; qu'il a été embauché en qualité de médecin assistant le 1er novembre 1986, puis nommé médecin spécialiste à compter du 1er novembre 1987 ; que, par lettre du 27 novembre 1987, l'Institut lui précisait que "cette nomination ne prendra un caractère définitif qu'au terme d'une période probatoire d'un an susceptible d'être renouvelée une fois" ; que le salarié, informé par lettre du 14 novembre 1988 de la cessation de son contrat à la fin de la période probatoire, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Vu les articles L. 122-3-10, alinéa 3, L. 122-9 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité légale de licenciement, la cour d'appel énonce que M. X... a moins de deux ans d'ancienneté dans son nouveau contrat de travail de médecin spécialiste, le stage antérieur, de même que le contrat à durée déterminée antérieurement conclu par les parties, ne correspondant pas à ses nouvelles fonctions de médecin spécialiste ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'ancienneté doit s'apprécier à la date de la notification de la rupture du contrat de travail, intervenue en l'espèce le 14 novembre 1988, que la totalité des années de travail au service du même employeur doivent être prises en compte pour le calcul de l'ancienneté prévue à l'article L. 122-9 du Code du travail, peu important que la qualification professionnelle du salarié ait été modifiée en cours de contrat et, d'autre part, que l'arrêt attaqué n'a pas qualifié les relations de M. X... avec l'Institut pendant le stage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité légale de licenciement et ayant fixé à 200 000 francs le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la Fondation Institut Curie aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.