Employee Refusal of Schedule Change Not Gross Misconduct
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired in 1982 and previously working 40 hours per week, had his hours reduced to 37.5 per week in 1993 due to business slowdown; his subsequent dismissal for gross misconduct resulted from his refusal in 1997 to accept a return to a 39-hour week that included Saturday work. The Court of Cassation quashed the appellate decision upholding the dismissal, reasoning that the refusal by the long-tenured employee to comply with the significantly altered schedule, which re-introduced Saturday work after years of a reduced schedule and Saturday off, did not constitute gross misconduct justifying immediate dismissal, as it did not render performance of the notice period impossible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 122-6, L. 122-9, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Refusal of Schedule Change Not Gross Misconduct: The Court of Cassation quashed the appellate decision upholding the dismissal, reasoning that the refusal by the long-tenured employee to comply with the significantly altered schedule, which re-introduced Saturday work after years of a reduced schedule and Saturday off, did not constitute gross misconduct justifying immediate dismissal, as it did not render performance of the notice period impossible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated by the Court of Appeal's decision regarding the justification for the dismissal.
This article was violated by the Court of Appeal's decision regarding the justification for the dismissal.
Applied to reject the employer's claim and order payment of a sum to the employee for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 4 janvier 1982 par la société Méditerranée Pisciculture en qualité d'ouvrier piscicole, sans contrat écrit ; qu'il accomplissait 40 heures de travail par semaine ; qu'à la suite d'inondations ayant entraîné une réduction d'activité, le salarié n'a plus accompli à partir du 1er janvier 1993 que 37,5 heures de travail par semaine, du lundi au vendredi ; qu'ayant refusé le 25 octobre 1997 d'accomplir désormais 39 heures de travail par semaine dont des heures le samedi, il a été licencié le 17 décembre 1997 pour faute grave en raison de ce refus ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les premiers et deuxième moyens, tels qu'ils figurent en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement procédait d'une faute grave et rejeter la demande du salarié, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que les nouveaux horaires procèdent d'une modification des conditions de travail qui s'inscrit dans le pouvoir de direction de l'employeur, d'autre part, qu'en refusant d'exécuter les horaires de travail que l'employeur avait mis en place sans intention de nuire, le salarié avait commis une faute grave ;
Attendu, cependant, que le refus d'appliquer de nouveaux horaires correspondant à un temps complet incluant le samedi, alors que depuis 4 ans il n'exécutait qu'une durée de travail inférieure, bénéficiait du samedi libre et avait une ancienneté dans l'entreprise de 15 années, ne caractérisait pas la faute grave rendant impossible l'exécution du préavis par le salarié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Méditerranée Pisciculture et condamne ladite société à payer à M. X... une somme de 750 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.