Worker Dismissal Reclassification and Order of Dismissals Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe worker, engaged in 1977 as a sales clerk by a perfume company, was dismissed in 1996 for economic reasons. The Court of Cassation partially overturned the appellate decision because the lower court failed to rule on whether the employer fulfilled its obligation to reclassify the employee and whether the mandated order of dismissals was respected, basing its decision solely on a documented decrease in turnover, thus failing to provide a legal basis for denying damages for a wrongful economic dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 321-1 du Code du travail, l'article 321-1 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Worker Dismissal Reclassification and Order of Dismissals Obligation: The Court of Cassation partially overturned the appellate decision because the lower court failed to rule on whether the employer fulfilled its obligation to reclassify the employee and whether the mandated order of dismissals was respected, basing its decision solely on a documented decrease in turnover, thus failing to provide a legal basis for denying damages for a wrongful economic dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the cassation concerning the failure to examine the obligation of reclassement and the order of dismissals.
This article was applied to condemn the company to pay a sum to the employee for costs under the terms of Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., engagée le 1er avril 1977 en qualité de vendeuse par la société Tanagra, exploitant une parfumerie, a été licenciée le 29 mars 1996 pour motif économique ;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article 321-1 du Code du travail ;
Attendu, d'une part, que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut être prononcé que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible, d'autre part, que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice dont la réparation est comprise dans sa demande de dommages-intérêts consécutive à un licenciement pour motif économique ;
Attendu que l'arrêt attaqué, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, se borne à retenir que la baisse du chiffre d'affaires rendait nécessaire une réduction de la masse salariale ;
Qu'en statuant ainsi sans se prononcer sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, et sans examiner si l'employeur avait respecté l'ordre des licenciements à l'égard de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement ayant débouté la salariée de sa demande de rappel de prime et de congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Tanagra aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Tanagra à payer à Mme X... la somme de 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.