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00-10667 Généré par l'IA

Bank v. Guarantor on Novation of Debt

Numéro de cause 00-10667
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A creditor bank sued a guarantor after the principal debtor company was placed into receivership, with the debt being subsequently assumed by an acquiring company which then also failed; the lower court determined that an amendment between the creditor and the acquiring company, which reduced the principal amount, lowered the interest rate, and extended the repayment term, constituted a novation, thereby releasing the original guarantor, but the Supreme Court quashed this decision because the court failed to determine whether the reduced principal amount in the amendment actually represented all or part of the outstanding debt at the time of the original debtor's transfer plan, a necessary inquiry given that novation cannot be presumed and requires a clear substitution of obligations rather than mere adjustments to repayment terms.

Regeste Legislator

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article 1271 du Code civil, l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank v. Guarantor on Novation of Debt: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.

Mots-clés

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garant dans le rapport obligationnel remboursement de dette droit bancaire taux d'intérêt novation préjudice causé aux créanciers

Dispositions légales citées

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article 1271 du Code civil
This article, concerning novation, formed the core legal issue that the Court of Appeal failed to adequately apply when determining the parties' intent regarding the novation of the debt.
l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985
This procedural provision was mentioned in the context of the judgment ordering the transfer of the business, which led to the subsequent contract changes discussed in the case.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to reject the request for costs made by M. X...
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1271 du Code civil

This article, concerning novation, formed the core legal issue that the Court of Appeal failed to adequately apply when determining the parties' intent regarding the novation of the debt.

l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985

This procedural provision was mentioned in the context of the judgment ordering the transfer of the business, which led to the subsequent contract changes discussed in the case.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to reject the request for costs made by M. X...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1271 du Code civil ;

Attendu que la novation ne se présume pas ; qu'elle doit résulter clairement des actes et qu'en cas d'emprunt, il ne suffit pas, pour l'opérer, de modifier les modalités de remboursement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti deux prêts Equipmatic à la société Simplex (la société), garantis à concurrence de 2 200 000 francs par le cautionnement solidaire de M. X... ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 10 décembre 1992, la banque a déclaré une créance au titre de ces prêts ; que, par jugement du 31 mars 1992, le tribunal a ordonné la cession de l'entreprise à la société Stratec et "dit que les contrats de prêts avec nantissement sur matériel et outillage sont repris conformément aux dispositions de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985" ; que, par un avenant du 16 novembre 1992, la société Stratec a accepté de reprendre l'encours "du prêt" à concurrence de 1 000 000 francs, au taux de 11,50 %, remboursable en cinq ans à compter du 31 mars 1992 et garanti par le nantissement du matériel financé ; qu'à la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Stratec, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ;

Attendu que pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient qu'il est stipulé aux termes de l'avenant que la banque a régularisé le 16 novembre 1992 avec la société cessionnaire, que le montant du capital prêté est ramené de 1 400 000 francs à 1 000 000 francs, que le taux d'intérêt de 11,95 % est réduit à 11,50 %, que la durée du remboursement initial de 3 ans est prorogée à cinq ans avec report du point de départ au "30" mars 1992 et modification subséquente du montant des échéances trimestrielles de remboursement et qu'il sera garanti par le nantissement financé, à l'exclusion de toute autre sûreté réelle ou personnelle, que portant sur des éléments substantiels du contrat initial dont elles avaient bouleversé l'économie générale, ces modifications ne constituaient pas de simples réaménagements imposés par les circonstances mais traduisaient la volonté des parties, à la faveur du changement de débiteur imposé par la décision judiciaire, de substituer une nouvelle obligation à l'ancienne et autorisant M. X... à invoquer le bénéfice de l'effet libératoire de la novation ainsi opérée par le créancier et le débiteur substitué ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la somme de 1 000 000 francs à laquelle l'avenant litigieux avait ramené le montant du capital prêté ne correspondait pas à tout ou partie de l'encours dû par la société à la date de l'arrêt de son plan de cession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.