Legislator Jurisprudence & Législation
01-10642 Généré par l'IA

Trademark Cancellation Appeal Regarding Non-Use and Standing

Numéro de cause 01-10642
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought the cancellation of several registered trademarks containing "Bio" or "Byo" used for dairy products, arguing the owner had failed to use them for five years, leading the owner to appeal the decision that granted cancellation. The appellant argued the opposing party lacked standing because even if the cancelled marks became available, confusion with the owner's other actively used, similar marks would prevent the appellant from using them, and that the court incorrectly assessed the distinctiveness of the remaining marks. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court correctly determined the appellant had a legitimate interest in seeking cancellation as a competitor selling similar products, and was thus not required to speculate on future availability issues when ruling on standing.

Regeste Legislator

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article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, Art. L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Trademark Cancellation Appeal Regarding Non-Use and Standing: The appellant argued the opposing party lacked standing because even if the cancelled marks became available, confusion with the owner's other actively used, similar marks would prevent the appellant from using them, and that the court incorrectly assessed the distinctiveness of the remaining marks. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court correctly determined the appellant had a legitimate interest in seeking cancellation as a competitor selling similar products, and was thus not required to speculate on future availability issues when ruling on standing.

Mots-clés

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radiation de la marque caractère distinctif de la marque qualité pour recourir usage conforme à la marque recours en manquement marque de réserve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle

Cited as the legal basis for the action seeking the forfeiture of the trademark rights, and the court confirmed the assessment of the plaintiff's interest to act under this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the final orders to rule on the award of attorney's fees to the winning party (Sodiaal International).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 février 2001), que la société Gervais Danone ayant déposé diverses marques déclinant les termes Bio ou Byo pour désigner des produits laitiers contenant un ferment lactique dit bifidus, la société Yoplait, aux droits de laquelle est désormais la société Sodiaal international, l'a, sur le fondement de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, assignée en déchéance de ses droits sur certaines de ces marques ;

Attendu que la société Gervais Danone fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la déchéance des marques Biofidus, enregistrée sous le numéro 1 406 355, Byo, enregistrée sous le numéro 1 461 776, et Byo Danone, enregistrée sous le numéro 1 487 897, pour l'ensemble des produits visés dans les actes d'enregistrement, et ce à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant chaque enregistrement, alors, selon le moyen :

1 / qu'en vertu de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que de la même façon, l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle énonce que la déchéance d'une marque peut être demandée par toute personne intéressée ; que tel n'est pas le cas du demandeur en déchéance d'une marque dans l'hypothèse où le signe en cause ne deviendrait pas disponible en cas de déchéance, du fait du dépôt d'autres marques très proches et effectivement exploitées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les marques dont la déchéance était demandée étaient les marques Byo, Byo Danone et Biofidus, alors que Gervais Danone exploite activement les marques Bio, Bio au bifidus actif et Au bifidus actif ; qu'en décidant toutefois qu'elle n'avait pas à spéculer sur l'indisponibilité des signes à raison de l'existence de droits antérieurs pour statuer sur la recevabilité de l'action de la société Sodiaal international, alors que celle-ci ne pourrait se servir des signes dont elle demande la déchéance (Byo, Byodanone, Biofidus), en raison du risque de confusion avec les marques conservées par Gervais Danone (Bio, Bio au bifidus actif, Au bifidus actif), la cour d'appel a violé les textes précités ;

2 / qu'aux termes de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, est interdite, quelle que soit la marque, et sauf autorisation du propriétaire, la reproduction ou l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; que dès lors, en admettant la recevabilité de l'action de Sodiaal international, au motif que Bio au bifidus actif et Bifidus actif ne sont pas suffisamment distinctives pour constituer une antériorité faisant obstacle à leur adoption à titre de marque par un tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant souverainement apprécié l'intérêt du demandeur à agir sur le fondement de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, en retenant que, vendeur de produits similaires à ceux faisant l'objet des marques litigieuses, il était intéressé à utiliser des désinences évoquant une fabrication à base de ferments naturels biologiques, comme le bifidus, la cour d'appel a refusé à bon droit d'examiner si l'usage ultérieur des signes litigieux était susceptible de se heurter à quelque obstacle résultant d'une confusion avec d'autres signes ;

Et attendu, d'autre part, que le moyen s'attaque en sa seconde branche à des motifs surabondants ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Gervais Danone aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Sodiaal International la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.