Employer Obligation to Pay Wages During Contract Suspension Due to Non-Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee ceased work without justification, leading to the employer demanding justification and later ordering the employee to return to work after the employee claimed unpaid supplemental wages, while the employer initiated but abandoned disciplinary proceedings. The high court upheld the lower court's decision ordering the employer to pay the employee outstanding wages from the work stoppage date until the contract termination, reasoning that when an employer fails to pay the full agreed compensation while refraining from dismissing the employee, the employee is entitled to receive the wages owed for the period during which the contract was suspended due to the employer's non-performance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société Marmande Paris aux dépens; Employer Obligation to Pay Wages During Contract Suspension Due to Non-Payment: The high court upheld the lower court's decision ordering the employer to pay the employee outstanding wages from the work stoppage date until the contract termination, reasoning that when an employer fails to pay the full agreed compensation while refraining from dismissing the employee, the employee is entitled to receive the wages owed for the period during which the contract was suspended due to the employer's non-performance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order, resulting in the dismissal of the appeal.
This provision concerns the allocation of court costs.
This provision concerns the rejection of the claim for costs based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 septembre 2000) que M. X..., employé de la société Marmande, a cessé le travail le 10 mai 1995 ; que, le 16 mai 1995, l'employeur a sommé le salarié de justifier son absence ; que, le 17 octobre 1995, M. X... a mis en demeure son employeur de régler les frais et heures supplémentaires dus, lettre à laquelle celui-ci a répondu le 23 octobre 1995 en lui enjoignant de reprendre le travail ; que, le 26 octobre 1995, la société a convoqué M. X... à un entretien préalable à une mesure disciplinaire, mais n'a pas donné suite à la procédure ;
Sur le premier moyen de cassation :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Marmande à payer à M. X... la somme de 53 458 francs à titre de salaires pour la période du 10 mai 1995 au 31 octobre 1995 ; alors, selon le moyen, qu'à supposer même que l'employeur n'ait pas partiellement exécuté sa prestation et que le salarié ait été en droit, en contrepartie, de suspendre la sienne, cette exception d'inexécution qui entraînait la suspension du contrat de travail, ne permettait pas au salarié de percevoir en même temps ses salaires ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'avait pas versé au salarié l'intégralité de la rémunération qui lui était due tout en s'abstenant de le licencier, a pu décider que l'employeur devait payer à ce dernier des sommes correspondant aux salaires dont il avait été privé jusqu'à la date de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marmande Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.