Employee Dismissal and Contractual Res Judicata
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer initially dismissed an employee for force majeure related to a gaming license, but then offered a new employment contract after obtaining a temporary authorization; subsequent appeals courts first ruled the initial dismissal lacked real and serious cause and then determined the subsequent contract was not a deemed acceptance of reinstatement under the Labor Code. The high court rejected the employer's appeal, holding that the prior rulings establishing the non-reinstatement nature of the new contract held the authority of *res judicata*, and that a later offer by the employer to maintain seniority did not constitute a sufficiently new circumstance to overturn the earlier finding regarding the August 1995 contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-4 du Code du travail, article 1351 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal and Contractual Res Judicata: The high court rejected the employer's appeal, holding that the prior rulings establishing the non-reinstatement nature of the new contract held the authority of *res judicata*, and that a later offer by the employer to maintain seniority did not constitute a sufficiently new circumstance to overturn the earlier finding regarding the August 1995 contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was central to the issue of whether the second contract constituted an accepted reinstatement, which the court implicitly confirmed the irrelevance of based on prior rulings.
The appellant argued the lower court violated this article regarding the authority of the thing judged by not considering a new element.
This is the operative order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon la procédure, que la société Casino Europe 92 a notifié le 3 juin 1995 à M. X... son licenciement pour cas de force majeure résultant du défaut de renouvellement de l'autorisation des jeux, puis, après obtention d'une autorisation temporaire d'exploitation, lui a consenti le 4 août 1995 un nouveau contrat de travail ;
que la cour d'appel de Metz, après avoir, par arrêt du 15 mars 1999, déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a, par arrêt du 29 novembre 1999, décidé que le contrat de travail du 4 août 1995 ne s'analysait pas en une réintégration acceptée par le salarié au sens de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Casino Europe 92 demande la cassation de l'arrêt attaqué (Metz, 11 septembre 2000) par voie de conséquence de la cassation des arrêts de la même cour d'appel des 15 mars et 29 novembre 1999 faisant l'objet d'autres pourvois ;
Mais attendu que ces pourvois ont été rejetés par arrêts de la chambre sociale de la Cour de Cassation n° 1475 FD du 27 mars 2001 et n° 1455 FS du 30 avril 2002 ;
D'où il suit que le moyen manque en fait par suite de la défaillance de la condition qui lui sert de base ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Casino Europe 92 fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité de préavis avec congés payés afférents, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que dans son arrêt du 29 novembre 1999, la cour d'appel de Metz avait refusé d'admettre que la reprise du salarié dans le cadre du nouveau contrat du 4 août 1995 s'analysait en une réintégration acceptée à raison du défaut de maintien de l'ancienneté acquise par celui-ci lors du premier contrat ; qu'ainsi, en considérant qu'il avait été définitivement jugé que la reprise du salarié n'était pas une réintégration, sans prendre en considération l'élément nouveau que constituait l'acceptation par l'employeur dans ses dernières conclusions de maintenir au salarié son ancienneté acquise, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que les dispositions de son arrêt du 29 novembre 1999 selon lesquelles la reprise du salarié en vertu d'un nouveau contrat de travail ne s'analysait pas en une réintégration ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a constaté le refus par le salarié de l'offre de réintégration avec maintien des avantages acquis formulée par l'employeur postérieurement à l'arrêté précité ; que l'élément nouveau résultant de cette offre n'ayant pas modifié la situation des parties au regard du contrat de travail du 4 août 1995 telle qu'elle avait été appréciée par l'arrêt du 29 novembre 1999, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Casino Europe 92 aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.