Legislator Jurisprudence & Législation
00-45819 Généré par l'IA

Employee Dismissal Over Subsidiary Mandate Resignation

Numéro de cause 00-45819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court overturned a decision that upheld an employee's dismissal, which the lower court found justified based on the employee's resignation from his managerial mandate in a subsidiary, arguing this resignation hindered the profitable diversification for which he was hired. The highest court ruled that the employee's resignation from a mandate in a subsidiary company does not constitute a legitimate ground for termination by the parent company, thereby violating the applicable labor code provision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 122-14-3 du Code du travail, l'article L. 122-14-3 du Code du travail, Condamne la société Soccoma aux dépens; Employee Dismissal Over Subsidiary Mandate Resignation: The highest court ruled that the employee's resignation from a mandate in a subsidiary company does not constitute a legitimate ground for termination by the parent company, thereby violating the applicable labor code provision.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation du mandat société fille violation d'obligations contractuelles de travail indemnité de départ motifs valables congé de convenance personnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article L. 122-14-3 du Code du travail

This article was violated because the resignation from a mandate in a subsidiary is not a valid ground for dismissal.

Condamne la société Soccoma aux dépens

The respondent company was ordered to pay the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé en 1995 en qualité de directeur de la région Ouest-Bretagne-Normandie par la société Soccoma, en vertu d'un contrat de travail lui confiant, dans un premier temps, la direction de l'établissement secondaire de Nantes puis, en vertu d'un avenant, à compter du 1er mars 1997, celle de l'agence de Lorient ; qu'il a en outre été nommé en 1996 cogérant puis gérant de la société filiale Connexion marine ; qu'il a démissionné de son mandat social le 4 juin 1997 et qu'il a été licencié le 23 juin 1997 par la société Soccoma ;

Attendu que, pour juger que le licenciement de M. X... avait une cause réelle et sérieuse et le débouter de son action tendant au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt retient que, selon la lettre de licenciement, c'est la démission de la gérance de la société Connexion marine qui constitue le véritable motif du licenciement ; qu'en remettant sa démission des fonctions de gérant d'une filiale en grande difficulté, M. X... a rendu plus difficile encore la diversification rentable pour laquelle il avait été recruté ; que cette démission a aggravé une situation plusieurs fois dénoncée par l'employeur dans ses précédents courriers ; que, par ces motifs, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Attendu, cependant, que la démission par le salarié d'une société-mère du mandat social exercé dans une filiale n'est pas un motif de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Soccoma aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.