Employee Candidacy Validity and Labor Code Protection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court wrongly denied employee protection under the Labor Code, ruling that a verbal candidacy on September 13th was invalid because the pre-electoral protocol required written submission, and the formal written application, sent via registered mail, was only received on September 23rd, after the dismissal interview summons of September 22nd. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that while registered mail facilitates proof of candidacy, it is not a condition for its validity, and an oral application made to a company representative is valid, further noting that the elections themselves were subsequently nullified by a lower court for irregularities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 425-1 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Candidacy Validity and Labor Code Protection: The Supreme Court quashed this decision, reasoning that while registered mail facilitates proof of candidacy, it is not a condition for its validity, and an oral application made to a company representative is valid, further noting that the elections themselves were subsequently nullified by a lower court for irregularities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision was quashed because the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its ruling regarding the application of this article concerning employee protection.
This provision was applied to reject Mr. X...'s request regarding costs/indemnities.
This provision was used to rule on the rejection of the claim for indemnity.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que le salarié ne pouvait bénéficier de la protection prévue par l'article L. 425-1 du Code du travail, au motif qu'il ne pouvait être considéré comme candidat avant sa communication écrite du 23 septembre 1999 reçue par la société le 23 septembre, soit postérieurement à la convocation à l'entretien préalable au licenciement réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 1999, l'arrêt relève que l'intéressé soutient qu'il a effectivement fait acte de candidature le 13 septembre auprès de la secrétaire de la société, mais que le protocole préélectoral prévoyait que les candidatures devaient être déposées par écrit et qu'il ne pouvait donc être considéré comme candidat avant l'envoi de sa demande écrite ;
Attendu, cependant, d'abord, que si l'article L. 425-1, alinéa 7, du Code du travail précise que le point de départ du délai de protection court à partir de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception à l'employeur des listes de candidature, cette formalité n'est prévue que pour faciliter la preuve de la candidature, et non pour sa validité, ensuite, qu'un acte de candidature peut être valablement fait à un préposé du chef d'entreprise, réputé représenter celui-ci, enfin, qu'il ressort du dossier de la procédure que, par jugement du 16 novembre 1999, le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu a annulé les élections en cause pour défaut d'accord électoral régulier ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Ateliers de construction du Guiers aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.