Employee Discipline and Travel Allowance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA protected employee sued their employer, seeking the annulment of a warning and payment of back wages. The employer appealed the lower court's decision to annul the disciplinary sanction, arguing the court failed to determine which party was responsible for setting work schedules, but the Supreme Court ruled the employer was barred from raising this argument on appeal as it contradicted their position at trial. The employer also contested the court's ruling that a travel allowance stipulated by the collective agreement constituted supplementary salary rather than a reimbursement of expenses, but the Supreme Court upheld the lower court's decision on the basis that the employee could not be deprived of these stipulated allowances while performing paid delegation hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 412-20 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Hervé aux dépens; Employee Discipline and Travel Allowance Dispute: The employer appealed the lower court's decision to annul the disciplinary sanction, arguing the court failed to determine which party was responsible for setting work schedules, but the Supreme Court ruled the employer was barred from raising this argument on appeal as it contradicted their position at trial. The employer also contested the court's ruling that a travel allowance stipulated by the collective agreement constituted supplementary salary rather than a reimbursement of expenses, but the Supreme Court upheld the lower court's decision on the basis that the employee could not be deprived of these stipulated allowances while performing paid delegation hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal.
Order imposing court costs on the appellant.
Order rejecting the opposing party's request for costs based on Article 700 of the new Code of Civil Procedure.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., salarié protégé, employé de la société Hervé, a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande d'annulation d'avertissement et d'une demande de rappel de salaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre du salarié le 19 août 1999, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme le soutenait la société Hervé, il appartenait au salarié de déterminer les conditions de temps d'exécution de la tâche et sa répartition sur les journées de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-40 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que l'employeur, qui a soutenu devant les juges du fond qu'il appartenait à lui seul de décider les conditions dans lesquelles le travail devait être effectué, est irrecevable à soutenir une thèse contraire devant la Cour de Cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande du salarié à titre d'indemnité de trajet, alors, selon le moyen, que caractérisent des remboursements de frais les sommes allouées en compensation des dépenses effectivement exposées par le salarié en raison des conditions d'exécution du travail ; que dès lors en constatant que le montant de l'indemnité de trajet prévue par l'annexe C 10 de la convention collective régionale du bâtiment était variable selon la distance du siège au chantier d'où il résultait que, versée en fonction des sommes dépensées par le salarié pour se rendre sur le chantier, elle constituait un remboursement de frais et en décidant néanmoins qu'elle constituait un complément de salaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 412-20 du Code du travail et de la convention collective susvisée ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié ne pouvait être privé des indemnités forfaitaires de trajet prévues par la convention collective au prétexte qu'il effectuait des heures de délégation, alors que celles-ci sont considérées comme un temps de travail, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hervé aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.