Employer v. Former Employee (13th-Month Bonus Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer contested an order issued in summary proceedings that required it to pay a former employee a pro-rata 13th-month bonus for the years 1995 to 1999, arguing that the applicability of the collective bargaining agreement (CBA) for logistics and direct advertising companies was seriously disputed, as it was not explicitly named on the pay slips. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the employer had not disputed below that the specific nomenclature "services annexes à la production" mentioned on the pay slips (corresponding to a particular activity code) was exclusively listed within the applicable CBA, thus confirming the lower court’s finding that there was no serious dispute warranting rejection of the summary jurisdiction regarding the payment of the outstanding contractual bonus.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 516-30 du Code du travail, article R. 143-2 du Code du travail, article L. 132-1 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile, directive européenne n° 91-533 du 14 octobre 1991, Condamne la société Publitrans aux dépens; Employer v. Former Employee (13th-Month Bonus Dispute): The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the employer had not disputed below that the specific nomenclature "services annexes à la production" mentioned on the pay slips (corresponding to a particular activity code) was exclusively listed within the applicable CBA, thus confirming the lower court’s finding that there was no serious dispute warranting rejection of the summary jurisdiction regarding the payment of the outstanding contractual bonus.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the grounds for appeal concerning the award of damages under this article, even though the final order only rejected the appeal and condemned the appellant to costs.
This provision was cited in the grounds for appeal regarding the competence of the summary judgment court when there is a serious dispute, which relates to the merits of the decision.
This provision was cited in the grounds for appeal regarding the effect of mentioning a collective agreement on pay slips.
This provision was cited in the grounds for appeal concerning the obligation of the trial judges to examine documents related to the applicable collective agreement.
This provision was cited in the grounds for appeal regarding the value of mentioning a collective agreement on pay slips.
The court explicitly condemned the appellant to the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Publitrans fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2001), rendu en matière de référé, de l'avoir condamnée au paiement, à titre de provision, d'une somme correspondant à une prime de 13ème mois due en vertu de la Convention collective nationale des entreprises de logistique et de publicité directe pour les années 1995 à 1999, ainsi que d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen,
1 ) que, sauf urgence, la juridiction statuant en référé n'est pas compétente en présence d'une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, la société Publitrans contestait la mise en oeuvre de la Convention collective des entreprises de logistique de publicité directe dont la mention ne figurait pas sur les bulletins de salaire, contrairement aux allégations du salarié selon lesquelles la référence aux "services annexes à la production" valait renvoi à cette convention, d'où il résultait l'existence d'une contestation sérieuse sur les dispositions conventionnelles applicables ; que dès lors, en déclarant qu'en l'absence de contestation sérieuse, il convenait de déclarer applicable aux rapports entre Publitrans et M. X... la Convention collective des entreprises de logistique de publicité directe et faire droit à sa demande de rappel de primes de 13ème mois pour les années 1995 à 1999, la cour d'appel a violé l'article R. 516-30 du Code du travail ;
2 ) que la mention d'une convention collective sur les bulletins de paie vaut reconnaissance de son application ; qu'en l'espèce, seul le code APE et l'intitulé de la nomenclature d'activité correspondante figuraient sur les fiches de salaire de M. X... ; que dès lors, en attribuant à cette mention la même portée que celle attachée à la référence expresse à une convention collective, la cour d'appel a violé l'article R. 143-2 du Code du travail et la directive européenne n° 91-533 du 14 octobre 1991 ;
3 ) qu'il appartient aux juges du fond de se procurer tous documents relatifs à la convention collective invoquée pour en retenir ou en écarter l'application ; que dès lors, en déclarant que selon M. X... "la formulation" "services annexes à la production" ne figure que dans la Convention collective des entreprises de logistique de publicité directe", sans rechercher si cette nomenclature d'activités ne renvoyait pas à une dizaine de conventions collectives ainsi qu'il résulte de la simple lecture des éditions législatives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 132-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la société Publitrans n'a pas contesté devant les juges du second degré, que la nomenclature "services annexes à la production" ne figurait que dans la convention collective des entreprises de logistique de publcité directe ; que le moyen est nouveau en ce qu'il soutient que d'autres conventions comportent la même nomenclature, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable de ce chef ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir relevé que les bulletins de paie du salarié afférents à la période litigieuse mentionnaient sous la rubrique "convention collective" le code NAF 748., services annexes à la production, et que l'avenant du 22 octobre 1997 à la Convention collective des entreprises de logistique de publciité directe stipule que les activités entrant dans son champ d'application peuvent se trouver répertoriées sous cette nomenclature, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'application de cette convention collective ne faisait l'objet d'aucune contestation sérieuse ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Publitrans aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.