Employer Loan Repayment Upon Dismissal Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising after an employee's dismissal for gross misconduct, where the employer sought the early repayment of a loan made to the employee, the Supreme Court partially overturned the appellate decision; the Court rejected the employee's appeal regarding the proof of the loan's existence, affirming that the employee's failure to dispute the materiality of the debt, despite challenging the formalities of the acknowledgment, was sufficient evidence, but the Court upheld the employer's appeal by quashing the part of the decision that refused early repayment, reasoning that a clause requiring early loan repayment upon the employee's departure from the company is not purely potestative concerning the borrower, as the repayment trigger can result from either the employer's action (dismissal) or the employee's (resignation), thus not violating the rule against obligations conditioned solely on the will of the obligor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1326 du Code civil, article 1174 du Code civil, Art. 1174 du Code civil, Art. 1326 du Code civil; Employer Loan Repayment Upon Dismissal Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned the decision because the Court of Appeal violated this article by incorrectly deeming the early repayment clause potestative.
The appeal lodged by the employee (pourvoi incident) challenging the proof of the loan based on this article was rejected.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., salarié en qualité de chef-comptable de la société L'Electrophonie, a été licencié le 27 mai 1997 pour faute lourde ; que, contestant les causes et circonstances de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale devant laquelle l'employeur a demandé, à titre reconventionnel, le remboursement anticipé d'un prêt consenti au salarié avant le licenciement ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident du salarié :
Attendu que, pour des motifs pris de la violation de l'article 1326 du Code civil, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la preuve de la réalité du prêt que lui avait consenti la société L'Electrophonie résultait de ce que sa contestation ne portait que sur la régularité de l'acte ayant constaté le prêt et non sur sa matérialité ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la reconnaissance de dette du 21 mars 1997, qui ne comportait pas toutes les mentions prescrites à l'article 1326 du Code civil, était signé par le salarié et que celui-ci invoquait la nullité de son engagement sans en discuter la matérialité, les juges du fond, ayant retenu que sa contestation ne portait ni sur le principe ni sur le montant de l'obligation, ont pu en déduire que la preuve de celle-ci était rapportée ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à entraîner l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article 1174 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ;
Attendu que, pour débouter l'employeur de sa demande de remboursement du prêt consenti au salarié, l'arrêt retient que la clause de remboursement anticipé en cas de départ du salarié de l'entreprise, incluse dans une reconnaissance de dette signée par l'intéressé le 21 mars 1997, doit être réputée non écrite en raison de sa nature potestative, l'employeur ayant le pouvoir de rompre unilatéralement le contrat de travail et de provoquer ainsi le remboursement anticipé du prêt ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause d'un prêt consenti par un employeur, selon laquelle le remboursement de ce prêt sera anticipé en cas de départ du salarié de l'entreprise, ne constitue pas une condition purement potestative de celui qui s'oblige au remboursement du prêt dès lors que l'anticipation de ce remboursement relève tant de l'initiative de l'employeur en cas de licenciement que de celle du salarié en cas de démission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident de M. X... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société L'Electrophonie de sa demande de remboursement anticipé du prêt de 50 000 francs consenti à M. X..., l'arrêt rendu le 31 août 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.