Legislator Jurisprudence & Législation
00-16462 Généré par l'IA

Liquidator v. Bank: Financing Negligence and Procedural Error Appeal

Numéro de cause 00-16462
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A liquidator sued a bank, alleging that the bank's fault in granting financing for a company's modernization in 1992 led to an increase in the company's debt before its subsequent liquidation in 1994. The liquidator appealed the lower court's dismissal of his claims, arguing that the appellate court improperly extended the deadline for closing arguments based only on the parties' agreement, thus violating procedural rules requiring a grave cause for extension and failing to uphold the principle of contradiction by not reopening the debate after admitting new evidence. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the liquidator's argument regarding the procedural error inadmissible because he himself had requested the extension of the closing order to allow him time to reply to the bank's submissions.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator v. Bank: Financing Negligence and Procedural Error Appeal: The liquidator appealed the lower court's dismissal of his claims, arguing that the appellate court improperly extended the deadline for closing arguments based only on the parties' agreement, thus violating procedural rules requiring a grave cause for extension and failing to uphold the principle of contradiction by not reopening the debate after admitting new evidence. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the liquidator's argument regarding the procedural error inadmissible because he himself had requested the extension of the closing order to allow him time to reply to the bank's submissions.

Mots-clés

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droit bancaire décisions incidentes liquidation de faillite atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires responsabilité pour le prospectus d'émission défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive section to reject the parties' requests for costs under this article.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive section to reject the parties' requests for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive section to reject the parties' requests for costs under this article.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive section to reject the parties' requests for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 mars 2000) que la société Bayens qui exerçait une activité d'abattage, de découpe et de commercialisation de viande, a décidé, en 1991, d'étendre et de moderniser ses locaux pour les mettre en conformité avec les normes de la CEE ; qu'elle a obtenu, à cette fin, en 1992, des concours de la banque populaire du Sud-Ouest (BPSO) ; que la société Bayens a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires par jugements des 27 avril et 30 novembre 1994, M. X... étant désigné liquidateur ; que ce dernier, a assigné la BPSO en paiement d'une somme correspondant à l'aggravation du passif à compter du mois d'avril 1992 en raison de la faute que la banque aurait commise lors de l'octroi des concours ;

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté toutes ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que l'ordonnance de clôture ne peut être reportée que s'il se révèle une cause grave postérieurement à celle-ci ; qu'en reportant la date de l'ordonnance de clôture à la date des plaidoiries au seul motif que les parties avaient donné leur accord pour un tel report, sans relever l'existence d'une cause grave survenue après la date de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le juge doit, en toute circonstance faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en reportant la date de l'ordonnance de clôture à la date des plaidoiries en l'état des pièces versées aux débats par la BPSO, et en statuant au fond par une même décision, sans en toute hypothèse ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les articles 16 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des productions que l'ordonnance de clôture a été reportée à la demande de M. X... à fin de lui permettre de répliquer aux conclusions de la banque ; que celui-ci n'est dès lors pas fondé à critiquer la mesure qu'il avait lui-même sollicitée ;

que ce moyen est irrecevable ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens, tels que reproduits en annexe, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.