Surety Reimbursement After Principal's Liquidation and Bank's Failure to Declare Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe surety, having paid a debt to the bank after the principal debtor's initial receivership and subsequent liquidation, sought reimbursement because the bank failed to declare its claim in the second collective proceeding, arguing that the principal debt was extinguished. The Court of Appeal confirmed the rejection of the reimbursement claim, asserting that the prior judgment against the surety stood as final, but the Supreme Court quashed this part of the ruling, reasoning that the lower court failed to determine whether the bank's claim was extinguished at the time the surety made the payment, which is the condition for the surety's right to repayment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Surety Reimbursement After Principal's Liquidation and Bank's Failure to Declare Claim: The Court of Appeal confirmed the rejection of the reimbursement claim, asserting that the prior judgment against the surety stood as final, but the Supreme Court quashed this part of the ruling, reasoning that the lower court failed to determine whether the bank's claim was extinguished at the time the surety made the payment, which is the condition for the surety's right to repayment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive regarding the rejection of related claims.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1235 et 2036 du Code civil, ainsi que les articles 53 et 80 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-46 et L. 621-82 du Code de commerce ;
Attendu que le paiement effectué par la caution postérieurement à l'extinction de la créance principale est sujet à répétition ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... (la caution) s'est porté caution envers la Banque fédérative du crédit mutuel, devenue la Banque de l'économie crédit mutuel (la banque), de la société Ameublement service mise ultérieurement en redressement judiciaire ;
que la banque a déclaré sa créance et obtenu la condamnation de la caution à lui payer la somme de 202 551,33 francs ; qu'en exécution de cette décision, M. X... a payé une somme de 68 500 francs ; que le plan de continuation de la société Ameublement service, devenue la société L'Art et le style (la société), ayant été résolu, la société a été mise en redressement le 25 juin 1990 puis en liquidation judiciaire ; que la banque n'ayant pas déclaré sa créance dans cette nouvelle procédure collective, M. X... a demandé à être déchargé de son engagement de caution et à être remboursé des sommes déjà réglées ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à être remboursé par la banque de la somme de 68 500 francs, l'arrêt, qui constate que la banque a obtenu la condamnation de la caution par un arrêt du 13 septembre 1991 et qu'elle n'a pas déclaré sa créance à la deuxième procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur principal, retient que cette circonstance ne peut autoriser à remettre en cause l'arrêt du 13 septembre 1991 qui est passé en force de chose jugée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la créance de la banque était éteinte au jour du paiement de la somme de 68 500 francs effectué par la caution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du 21 mars 1995, il a rejeté la demande de M. X... tendant au remboursement de la somme de 68 500 francs et des intérêts, l'arrêt rendu le 9 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la Banque de l'économie crédit mutuel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.