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00-14704 Généré par l'IA

Assignment of Contract Receivables and Debtor's Right to Set-Off

Numéro de cause 00-14704
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute over the validity of the assignment of construction contract receivables from a principal contractor to a bank, with the debtor company arguing that payments made after notification of the assignment, and claims for set-off related to delays and abandonment, should defeat the bank's claim. The Supreme Court partially overturned the appellate decision, affirming that the assignment prohibition regarding subcontracted work only renders the assignment inopposable to the subcontractors, not void, and thus the debtor could not invoke this provision when no subcontractor asserted a direct action. However, the Court ruled that the appellate court erred in finding the debtor waived its right to offset claims against the assignor (for events occurring after payment notification) by paying the principal contractor, as notification of assignment, absent the debtor's acceptance, does not preclude the debtor from later exercising exceptions based on personal dealings with the assignor, including set-off for subsequent events.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Assignment of Contract Receivables and Debtor's Right to Set-Off: The Supreme Court partially overturned the appellate decision, affirming that the assignment prohibition regarding subcontracted work only renders the assignment inopposable to the subcontractors, not void, and thus the debtor could not invoke this provision when no subcontractor asserted a direct action. However, the Court ruled that the appellate court erred in finding the debtor waived its right to offset claims against the assignor (for events occurring after payment notification) by paying the principal contractor, as notification of assignment, absent the debtor's acceptance, does not preclude the debtor from later exercising exceptions based on personal dealings with the assignor, including set-off for subsequent events.

Mots-clés

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cession de contrat paiement du sous-traitant compensation de créances action en paiement notification de la décision responsabilité de l'entrepreneur

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
This provision was cited as the legal basis, along with Article 5 of the law of January 2, 1981, for ruling that the compensation exception could still be raised by the debtor.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited when the court rejected the requests for additional compensation based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 5 de la loi du 2 janvier 1981, devenu l'article L. 313-28 du Code monétaire et financier

This provision was cited in conjunction with Article 1134 of the Civil Code as the basis for partially overturning the lower court's decision regarding the compensation exception.

article 1134 du Code civil

This provision was cited as the legal basis, along with Article 5 of the law of January 2, 1981, for ruling that the compensation exception could still be raised by the debtor.

Condamne la société CEPME, venant aux droits de la Banque de l'entreprise aux dépens

This provision orders the opposing party (CEPME) to pay the costs of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited when the court rejected the requests for additional compensation based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'avant sa mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la société Comex BTP a cédé, selon les modalités de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, à la Banque de l'entreprise, aux droits de laquelle se trouve le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), les créances qu'elle détenait sur la société Stim Bâtir, aux droits de laquelle se trouve la société Bouygues immobilier au titre de travaux de construction que celle-ci lui avait confiés et qu'elle avait pour partie sous-traités ; qu'à la demande de règlement de la banque, la société Stim Bâtir a opposé les paiements effectués par elle au profit de la société Comex BTP, postérieurement à la notification des cessions litigieuses, en faisant valoir que les créances étaient exclusivement afférentes à des prestations sous-traitées et s'est en outre prévalue d'une exception de compensation entre les créances cédées et celles, connexes, dont elle se prétendait titulaire au titre d'indemnités dues par l'entrepreneur pour retards et abandon de chantier ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Bouygues immobilier fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses contestations, alors, selon le moyen :

1 ) que sauf constitution d'une caution personnelle et solidaire donnée par un établissement qualifié, est nulle toute cession à un tiers par un entrepreneur d'une créance correspondant au prix de travaux sous-traités ; que, dès lors, en condamnant le maître de l'ouvrage à payer à la banque cessionnaire une somme incluant les créances nées de travaux sous-traités, la cour d'appel a violé ensemble les articles 13-1, 14 et 15 de la loi du 31 décembre 1975 ainsi que les articles 5 et 6 de la loi du 2 janvier 1981 ;

2 ) qu'à supposer que la sanction de l'interdiction de la cession par un entrepreneur d'une créance représentant des travaux sous-traités réside dans la seule inopposabilité de l'acte, le maître de l'ouvrage, qui a intérêt à ne pas payer deux fois les mêmes sommes, a nécessairement qualité pour s'en prévaloir ; qu'en réservant aux seuls sous-traitants le bénéfice de l'inopposabilité de la cession des créances ne correspondant pas aux travaux effectués personnellement par l'entrepreneur principal, la cour d'appel a derechef violé les articles 13-1, 14 et 15 de la loi du 31 décembre 1975 ainsi que les articles 5 et 6 de la loi du 2 janvier 1981 ;

Mais attendu, d'une part, que loin d'avoir violé les textes visés au moyen, la cour d'appel a, au contraire, exactement décidé que les cessions de créances pratiquées en contravention à l'interdiction édictée par l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, n'étaient pas nulles mais seulement inopposables aux sous-traitants concernés ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que le litige ne concernait que les rapports entre le créancier cédant, le débiteur cédé et le banquier cessionnaire des créances litigieuses mais qu'aucun sous-traitant, dont la disposition précitée de la loi du 31 décembre 1975 a pour objet de préserver le droit d'action directe, n'exerçait cette action, la cour d'appel en a déduit à bon droit, qu'en l'absence de tout conflit entre les sous-traitants et le banquier cessionnaire, le débiteur cédé n'était pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 13-1, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi du 2 janvier 1981, qui étaient sans application en l'espèce ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981, devenu l'article L. 313-28 du Code monétaire et financier, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société Bouygues Immobilier à payer le montant intégral des créances cédées, l'arrêt décide qu'elle n'est pas fondée à opposer la compensation à la banque dès lors qu'en réglant directement la société Comex BTP elle avait renoncé à faire valoir les exceptions fondées sur ses rapports avec cette dernière résultant d'événements postérieurs à ce paiement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la notification de la cession de créance, dès lors que cette cession n'a pas été acceptée par le débiteur, ne met pas obstacle à l'exercice ultérieur par lui des exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, en particulier sur la compensation entre créances connexes dont ils seraient réciproquement titulaires, et que le fait d'avoir payé des situations de travaux à la date de leur établissement n'impliquait pas nécessairement renonciation du maître de l'ouvrage à demander ultérieurement à l'entrepreneur l'indemnisation de préjudices liés à la mauvaise exécution du contrat pouvant être nés ou avoir été révélés postérieurement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les paiements effectués par la société Stim Bâtir à la société Comex BTP postérieurement à la notification des cessions de créance avait valu renonciation de la première à se prévaloir contre la seconde de l'exception de compensation pour des événements survenus postérieurement à ces paiements, l'arrêt rendu le 23 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société CEPME, venant aux droits de la Banque de l'entreprise aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.