Lessor v. Lessee and Insurer: Misinterpretation of Explosion Coverage in Insurance Contract
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from the destruction of leased construction equipment by an explosion, the lower court ordered the lessee to pay the lessor for the equipment's cost but dismissed the insurer from the proceedings. The Supreme Court partially quashed the decision because the lower court, in excluding the insurer from liability based on a contract exclusion regarding damages from the direct or indirect effects of explosions, had misinterpreted the insurance contract by ignoring the section explicitly including damages from explosion within the scope of coverage, thereby violating the principle of contractual interpretation under the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Vu l'article 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessor v. Lessee and Insurer: Misinterpretation of Explosion Coverage in Insurance Contract: The Supreme Court partially quashed the decision because the lower court, in excluding the insurer from liability based on a contract exclusion regarding damages from the direct or indirect effects of explosions, had misinterpreted the insurance contract by ignoring the section explicitly including damages from explosion within the scope of coverage, thereby violating the principle of contractual interpretation under the Civil Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court used this article as the legal basis for finding that the Court of Appeal had distorted the contract clauses.
This provision was used to rule on the request for legal fees (condemning Suisse Assurances to pay a sum to Botta).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Botta a loué en octobre 1992 à la société MBTP du matériel de chantier, assuré par cette dernière pour le compte du preneur auprès de la société Suisse Assurances, venant aux droits de la société UPE ; que ce matériel a été détruit le 9 novembre 1992 par une explosion sur le lieu d'utilisation ; que la société MBTP a fait assigner la société Botta en paiement d'une somme correspondant au coût du matériel détruit ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande de la société MBTP et mis hors de cause la société Suisse Assurances ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen en ses deux branches, sous couvert d'une violation de la loi ne tend qu'à remettre, en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la commune intention des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour mettre hors de cause la société Suisse Assurances, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait du paragraphe 3b des conditions de garantie du contrat d'assurance "Bris de machine" que les dommages occasionnés par les effets directs ou indirects d'explosions étaient exclus ;
Attendu, cependant, que le paragraphe 1 de ces conditions, intitulé objet et étendue de l'assurance, énonçait qu'"étaient notamment compris dans la garantie, les dommages dus à l'incendie, la foudre et l'explosion" et que le paragraphe 2 intitulé exclusions de garantie précisait qu'"étaient exclus les dommages occasionnés, soit par les effets directs ou indirects d'explosions, de dégagements de chaleur, d'irradiations provenant de transmutation de noyaux d'atome et de radioactivité, soit par les effets de radiation provoqués par l'accélération artificielle de particules" ; qu'en isolant comme elle l'a fait une partie de la clause d'exclusion et en faisant abstraction du contexte de celle-ci, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la société Suisse Assurances, l'arrêt rendu le 8 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Suisse Assurances et la condamne à payer à la société Botta et fils la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.