Legislator Jurisprudence & Législation
00-14951 Généré par l'IA

Guarantors Bound by Res Judicata on Defense Waived in Prior Action

Numéro de cause 00-14951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerned guarantors who were solidarily condemned to pay a debt following the liquidation of the principal debtor, despite later claiming the underlying debt was extinguished by the invalidity of its declaration in the liquidation proceedings. The court of appeal rejected the guarantors' subsequent action to annul the payment order, reasoning that because the alleged extinction of the debt occurred during the initial payment action against them, the guarantors were obligated to raise this defense at that time, and their failure to do so meant the final judgment on that initial action carried the authority of *res judicata*, precluding them from asserting that defense later.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne les époux X... aux dépens; Guarantors Bound by Res Judicata on Defense Waived in Prior Action: The court of appeal rejected the guarantors' subsequent action to annul the payment order, reasoning that because the alleged extinction of the debt occurred during the initial payment action against them, the guarantors were obligated to raise this defense at that time, and their failure to do so meant the final judgment on that initial action carried the authority of *res judicata*, precluding them from asserting that defense later.

Mots-clés

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chose jugée responsabilité de la caution paiement de la dette droit bancaire droit d'emption du preneur révocation de la faillite

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal (rejection of the appeal).
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when ruling on the request for costs under Article 700 filed by the opposing party.
Condamne les époux X... aux dépens
This provision relates to the imposition of costs following the final decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (rejection of the appeal).

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when ruling on the request for costs under Article 700 filed by the opposing party.

Condamne les époux X... aux dépens

This provision relates to the imposition of costs following the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, par acte sous seing privé du 21 décembre 1988, M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires, à concurrence de la somme principale de 2 439 050 francs, du paiement de toutes sommes susceptibles d'êtres dues par la société Muse Création à la société Diebold courtage et location de matériel (DC 2L) ; qu'en conséquence de la défaillance de la société Muse Création, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 15 novembre 1990, les époux X... ont, par arrêt du 8 décembre 1993, été solidairement condamnés à payer une certaine somme sur le fondement de cet engagement de caution ; que le 12 juin 1996, la société DC 2L a fait délivrer aux époux X... un commandement de lui payer la somme due en vertu de cette condamnation ; que, le 3 février 1997, les époux X... ont assigné la société DC 2L en annulation de ce commandement de payer ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2000) a rejeté cette demande ;

Attendu que la prétendue cause de l'extinction de la créance cautionnée -nullité de la déclaration faite le 18 décembre 1990 au passif de la liquidation judiciaire- étant survenue au cours de l'instance relative à l'action en paiement dirigée par la société DC 2L contre les époux X..., il incombait à ceux-ci de s'en prévaloir devant la juridiction saisie de cette action ; qu'ayant constaté que tel n'avait pas été le cas, les juges du second degré en ont exactement déduit que l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 8 décembre 1993 se prononçant sur ladite action, interdisait aux époux X... de se prévaloir de l'extinction de la créance litigieuse sur le fondement de moyens qu'ils s'étaient abstenus d'articuler en temps utile ;

D'où il suit qu'aucun des griefs n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société DC 2L ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.