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99-19454 Généré par l'IA

Licensor v. Licensee: Contract Termination, Judicial Receivership, and Damages Appeal

Numéro de cause 99-19454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerned a licensor seeking the termination of a manufacturing and sales license agreement with a licensee placed under judicial receivership, alleging breaches and claiming damages, while the licensee's representative and subsequent liquidator sought counter-damages. The Court of Cassation rejected the licensor's appeal, affirming the appellate court's decision which correctly deemed the licensor's reply brief containing an incidental appeal against the judicial representative inadmissible because it was filed too late, just before the announced closing date, and further held that the appellate court's determination of the monetary compensation due after resolving the contract due to mutual fault did not violate the law as it involved the sovereign appreciation of damages by the lower court judges.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Licensor v. Licensee: Contract Termination, Judicial Receivership, and Damages Appeal: The Court of Cassation rejected the licensor's appeal, affirming the appellate court's decision which correctly deemed the licensor's reply brief containing an incidental appeal against the judicial representative inadmissible because it was filed too late, just before the announced closing date, and further held that the appellate court's determination of the monetary compensation due after resolving the contract due to mutual fault did not violate the law as it involved the sovereign appreciation of damages by the lower court judges.

Mots-clés

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résiliation donneur de licence liquidateur judiciaire réplique monopole de droit contentieux commercial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the request made under this article concerning the payment of litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 1999), que la société Ferrarie Best Montana (société Ferrarie) a concédé à la société Marina Beachwear (société Marina) une licence de fabrication et de vente des produits diffusés sous la marque "Best Montana" dont elle est titulaire ; qu'après prononcé du redressement judiciaire de la société Marina, le juge-commissaire a ordonné la continuation du contrat de licence ; qu'alléguant divers manquements par la société licenciée, la société Ferrarie a poursuivi judiciairement la société Marina et son administrateur judiciaire, puis le liquidateur de cette société, en résiliation du contrat et en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Ferrarie fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions déposées le 22 février 1999, alors, selon le moyen :

1 / que les conclusions qui comportent un appel incident peuvent être déposées jusqu'à la date de la clôture ; que la cour d'appel qui a déclaré irrecevables les conclusions comportant appel incident déposées par elle avant la date de la clôture, a violé l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la partie qui entend répondre à des conclusions comportant un appel incident, déposées avant la date de la clôture peut demander soit le report de cette date, soit la révocation de la date de l'ordonnance de clôture ; que la cour d'appel qui a fait droit à la demande de M. X... tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions comportant appel incident déposées par la société Ferrarie avant le date de la clôture, a de nouveau violé l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, que l'arrêt relève que ce n'est que le 23 février 1999, "alors que les précédentes conclusions remontaient au 27 octobre 1994, et que la clôture avait été annoncée pour le 25 février 1999, date à laquelle elle a été prononcée", que la société Ferrarie a déposé des conclusions en réplique, comportant un appel incident mettant en cause la responsabilité personnelle du mandataire de justice ; que c'est à bon droit, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de révoquer l'ordonnance de clôture, a, faisant droit aux conclusions du liquidateur de la société Marina par une décision motivée, déclaré irrecevables les conclusions de la société Ferrarie ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu, que la société Ferrarie reproche encore à l'arrêt sa condamnation à paiement, alors, selon le moyen, que le juge qui prononce la résolution d'un contrat aux torts réciproques doit déterminer l'importance du préjudice subi par chacune des parties du fait de la rupture ; que la cour d'appel qui condamne la société Ferrarie au paiement d'une somme de 400 000 francs. après compensation avec le préjudice que lui a causé la société Marina, sans chiffrer le préjudice subi par chacune des parties, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond sur l'existence et le montant du préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ferrarie Best Montana aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ferrarie Best Montana ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille deux.