Principal's Control Over Operations Justifies Application of Mandate Loss Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a dispute following the termination of a contract, initially termed a commission agreement, under which one company sold merchandise owned by the other while leasing store fixtures. When the sales revenue payments ceased, the contract was terminated, leading to litigation over the return of fixtures and payment of sums due, with a counterclaim for damages. The appellate court reclassified the contract as a mandate and applied Article 2000 of the Civil Code, which allows a mandated agent to be compensated for losses sustained during management without fault. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court was justified in applying Article 2000 because the facts showed the principal retained such control over the operations (e.g., pricing, reporting) that the contract could not legally shift the burden of management losses onto the agent, regardless of contractual stipulations to the contrary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2000 du Code civil, article 94 du Code de commerce, article 1134 du Code civil, Article 4 du nouveau Code de procédure civile, Article 66 al. 1 LTF; Principal's Control Over Operations Justifies Application of Mandate Loss Provision: When the sales revenue payments ceased, the contract was terminated, leading to litigation over the return of fixtures and payment of sums due, with a counterclaim for damages. The appellate court reclassified the contract as a mandate and applied Article 2000 of the Civil Code, which allows a mandated agent to be compensated for losses sustained during management without fault. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court was justified in applying Article 2000 because the facts showed the principal retained such control over the operations (e.g., pricing, reporting) that the contract could not legally shift the burden of management losses onto the agent, regardless of contractual stipulations to the contrary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for awarding compensation for losses incurred by the respondent during the execution of the mandate.
This article was cited in the context of analyzing whether the parties could contractually exclude the application of Article 2000 of the Civil Code.
This article was mentioned in the context of the appellant alleging an illicit modification of the subject of the dispute.
This article was cited in the context of the appellant challenging the requalification of the contract from commission to mandate.
The court ordered the appellant to pay the costs ('Condamne la société Patrice X... aux dépens'). (Note: Although the structure mentions costs, the actual citation for costs in the dispositive is missing here, only the general order is present; however, based on standard French procedure where costs are ordered, this implicitly relates to procedural rules governing costs, but since no specific procedural cost article is explicitly cited in the final orders section, only the actions taken are listed, and in this case, the only explicit articles mentioned in the final orders are those that ground the substance of the decision or the procedural framework examined within the grounds, which are articles of the *Code civil* and *Code de procédure civile* mentioned in the *Moyens* section but ultimately not explicitly recited in the final punitive orders, except for the order regarding costs.)
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts déférés (Paris, 25 mars 1999 et 2 juillet 1999), que le 2 novembre 1994, les sociétés Patrice X... et Casting Mode ont signé une convention dénommée de commissionnaire selon laquelle la seconde vendait dans son magasin, en son nom propre, la marchandise livrée par la première qui en conservait la propriété ; que les agencements de la boutique et le mobilier étaient la propriété du commettant qui les louait au commissionnaire ; que la société Casting Mode n'ayant plus été en mesure, à partir du mois d'août 1995, de reverser les montant des recettes de vente de la marchandise, le contrat a été résilié d'un commun accord avec effet au 28 février 1996 mais que la société Patrice X... a assigné la société Casting Mode en restitution du mobilier et en paiement de diverses sommes ; que la société Casting Mode a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Patrice X... reproche à l'arrêt du 25 mars 1999 d'avoir, statuant avant dire droit, requalifié le contrat de commissionnaire du 2 novembre 1994 la liant à la société Casting Mode en contrat de mandat et ordonné la réouverture des débats afin que les parties fassent connaître leurs observations au regard des disposition de l'article 2000 du Code civil, alors, selon le moyen, que saisie par la société Casting Mode d'une demande de paiement de dommages-intérêts pour défaut de fourniture par la société Patrice X... de la documentation préalable prévue par la loi du 31 décembre 1989, la cour d'appel ne pouvait, dès lors qu'elle relevait que cette loi n'était pas applicable, requalifier le contrat de commissionnaire consenti entre la société Patrice X... et la société Casting Mode le 2 novembre 1994 en contrat de mandat et inviter les parties à présenter leurs observations sur l'article 2000 du Code civil, ce qui entraînait une modification de l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Casting Mode demandait l'indemnisation des pertes subies à la date de la résiliation du contrat, l'arrêt énonce que l'article 2000 du Code civil prévoit l'indemnisation des pertes que le mandataire a essuyées à l'occasion de sa gestion sans imprudence qui lui soit imputable et invite les parties à s'expliquer sur l'application de ce texte ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Patrice X... reproche à l'arrêt du 2 juillet 1999 d'avoir dit que le contrat dit de commission conclu entre les parties le 2 novembre 1994 constitue un contrat de mandat, dit qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 2000 du Code civil aux relations ayant existé entre les parties, et de l'avoir condamnée à payer à la société Casting Mode la somme de 203 850 francs au titre de l'indemnisation des pertes qu'elle a essuyées à l'occasion de l'exécution du mandat, alors, selon le moyen, que le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom, ou sous son nom social, pour le compte d'un commettant ; qu'en écartant la qualification de contrat de commission au profit de celle de mandat pour caractériser le contrat liant la société Patrice X... à la société Casting Mode en date du 2 novembre 1994, sans constater que la société Casting Mode n'exerçait pas son activité commerciale en son nom propre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 94 du Code de commerce ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 2000 du Code civil s'appliquant au contrat de commission comme à celui de mandat, la qualification de mandat ou de commission était sans incidence sur la solution du litige ; que le moyen, dénué d'intérêt, est irrecevable ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société Patrice X... reproche enfin à l'arrêt d'avoir dit qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 2000 du Code civil aux relations ayant existé entre les parties et de l'avoir condamnée à payer à la société Casting Mode la somme de 203 850 francs au titre de l'indemnisation des pertes qu'elle a essuyées à l'occasion de l'exécution du mandat, alors, selon le moyen, qu'il est stipulé à l'article 15 du contrat du 2 novembre 1994 que "le commissionnaire acquittera régulièrement les loyers de son magasin, les salaires de son personnel, les charges sociales, les impôts et les taxes ainsi que, de manière générale, toutes les charges de fonctionnement liées à l'exploitation de son fonds de commerce..., qu'exerçant dans le cadre d'une entreprise indépendante, il supportera seul les conséquences de l'exploitation de son fonds de commerce" ; qu'en considérant que le contrat du 2 novembre 1994 ne contenait aucune disposition écartant l'application de l'article 2000 du Code civil, tout en précisant que la cour d'appel avait dû requalifier le contrat sans rechercher, comme l'y invitait la société Patrice X..., si par ces stipulations, les parties contractantes n'avaient pas entendu écarter que la société Casting Mode puisse être indemnisée des pertes qu'elle pourrait essuyer à l'occasion de sa gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Patrice X... bénéficiait d'un ensemble de prérogatives à sens unique, excluant toute indépendance de la société Casting Mode, qui ne disposait d'aucune liberté de fixer les prix ni d'une complète exclusivité, qui avait une enseigne Patrice X... et était reliée à un réseau informatique qui permettait au commettant de disposer d'informations journalières sur l'activité de son commissionnaire ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il résulte que la société Patrice X... avait conservé la maîtrise de l'exploitation portant sur la vente exclusive des vêtements de sa marque de sorte que les parties ne pouvaient conventionnellement mettre à la charge du mandataire les pertes essuyées à l'occasion de la gestion du mandat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Patrice X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.