Agricultural Credit Institution and Real Estate Developer v. Court of Appeal Rectification Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional agricultural credit institution, having succeeded another regional institution, and a real estate development company sought the quashing of a Paris Court of Appeal decision that rectified a prior decision between the same parties. The Court of Cassation determined that since the rectifying decision of May 26, 2000, followed an initial decision of December 17, 1999, which had been entirely quashed by the Court of Cassation on the same day, there was no longer any need to rule on the current appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IADit n'y avoir lieu à statuer, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Agricultural Credit Institution and Real Estate Developer v. Court of Appeal Rectification Decision: The Court of Cassation determined that since the rectifying decision of May 26, 2000, followed an initial decision of December 17, 1999, which had been entirely quashed by the Court of Cassation on the same day, there was no longer any need to rule on the current appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the main order, indicating no judgment on the merits of the appeal.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Caisse régionale de crédit agricole de Champagne-Bourgogne de sa reprise d'instance au lieu et place de la Caisse régionale de crédit agricole de l'Yonne ;
Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, qui vient aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Yonne et la Société d'études et de promotion immobilière (SEPI) demandent la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 26 mai 2000 et portant rectification d'un arrêt prononcé le 17 décembre 1999 entre les mêmes parties ;
Mais attendu que l'arrêt du 26 mai 2000 est la suite de celui, rendu le 17 décembre 1999, qui a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de ce jour de la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation ;
Que dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Yonne et la Société d'études et de promotion immobilière aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entenial, anciennement dénommée Comptoir des entrepreneurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille deux.