Co-Owners v. Intervening Co-Owner: Liability for Reinstating Moot Litigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved co-owners who sought to enforce a previously imposed penalty against the co-ownership association, and another co-owner intervened to claim damages for abusive litigation against the initiating owners. The appellate court awarded damages to the initiating owners, finding that the intervening co-owner had unnecessarily reinstated the already moot case to pursue his own dismissed claim for damages, causing expense. However, the highest court overturned this ruling, reasoning that the appellate court failed to specifically establish the procedural abuse by the intervening co-owner, particularly as he had a legitimate interest in reinstating the case to have his own damage claim decided after it was initially dismissed, thereby violating the civil code provision concerning liability for fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, l'article 1382 du Code civil, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-Owners v. Intervening Co-Owner: Liability for Reinstating Moot Litigation: The appellate court awarded damages to the initiating owners, finding that the intervening co-owner had unnecessarily reinstated the already moot case to pursue his own dismissed claim for damages, causing expense. However, the highest court overturned this ruling, reasoning that the appellate court failed to specifically establish the procedural abuse by the intervening co-owner, particularly as he had a legitimate interest in reinstating the case to have his own damage claim decided after it was initially dismissed, thereby violating the civil code provision concerning liability for fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the substantive ground cited for cassating the part of the judgment that ordered M. Y... to pay damages for abusive proceedings.
This article was explicitly applied in the dispositive to reject the request for costs made by the co-ownership syndicate.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2001), que, par acte du 11 octobre 1999, les époux X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en liquidation par le juge de l'exécution d'une astreinte prononcée par un jugement du 22 octobre 1997 confirmé par un arrêt du 23 septembre 1999 ; que M. Y..., autre copropriétaire, sur l'assignation de qui avait été rendue la décision précitée, est intervenu à la procédure et a formé une demande de dommages-intérêts à l'encontre des époux X... pour procédure abusive ; que le juge de l'exécution ayant liquidé l'astreinte et débouté M. Y..., un arrêt du 16 décembre 1999 a rectifié celui du 23 septembre 1999 et a relevé que l'astreinte prononcée le 22 octobre 1997 se trouvait ipso facto supprimée ; que, sur appel de la décision du juge de l'exécution par le syndicat des copropriétaires et par M. Y..., la procédure a été radiée, puis rétablie à la demande de ce dernier ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer des dommages-intérêts aux époux X... pour procédure abusive, l'arrêt retient que celui-ci a remis l'affaire au rôle de façon inutile, maintenant abusivement une instance devenue sans objet pratique; entraînant pour M. et Mme X... l'obligation de plaider avec les préoccupations et les frais que cela comporte ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'abus procédural commis par M. Y..., qui avait intérêt à faire rétablir une procédure radiée pour qu'il soit statué sur la demande de dommages-intérêts dont il avait été débouté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à M. et Mme X... la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 25 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 36, rue Laborde à Paris 8e ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.