Lessee v. Maintenance Company (Gas Leak and Force Majeure)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lessee appealed a decision concerning a lease, arguing that a gas leak from a defective wall-mounted boiler causing damage constituted a case of *force majeure* for which the maintenance company was liable, and that the boiler's connection to the controlled mechanical ventilation shaft was faulty. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the maintenance company was not at fault, and that since the boiler defect was the cause of the leak, it did not meet the criteria for *force majeure*; furthermore, the appellate court correctly found that the lessee failed to prove the ventilation system's improper operation caused the incident, as its connection was compliant with regulations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAPAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessee v. Maintenance Company (Gas Leak and Force Majeure): The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the maintenance company was not at fault, and that since the boiler defect was the cause of the leak, it did not meet the criteria for *force majeure*; furthermore, the appellate court correctly found that the lessee failed to prove the ventilation system's improper operation caused the incident, as its connection was compliant with regulations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis procedural indication precedes the final orders of the decision.
This is the main operative order resolving the appeal by rejecting it.
This provision concerns the order to pay procedural costs.
This article is cited for ordering the payment of additional legal costs (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, que le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose en bon état de réparation et garantit le preneur de tous les vices ou défaut de la chose louée qui en empêchent l'usage et constaté qu'il résultait du rapport d'expertise que le sinistre était dû à une fuite de gaz à partir de la chaudière murale de l'appartement, qui s'était avérée défectueuse, et qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de la société Domoservices Azur, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... ne saurait retenir le contrat avec cette société comme un cas de force majeure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions de M. X... en constatant que le raccordement de la chaudière à la gaine de ventilation mécanique contrôlée était conforme à la réglementation en vigueur et que celui-ci ne rapportait pas la preuve de ce que l'origine du sinistre se situait dans un fonctionnement anormal de cette gaine ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse mutuelle d'assurances et prévoyance, à Mlle Y... et à M. Z..., la somme de 1 900 euros, ensemble, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Plaisance la somme de 1 800 euros, et à la compagnie Axa assurances la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.