Negligent Backing Out of Parking Space Collision Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA driver who was backing out of a parking area onto a roadway collided with another vehicle traveling on that road, resulting in property damage to both, and the initial driver sued for damages. The high court upheld the lower court's dismissal of the claim, reasoning that the driver backing up had clearly committed a fault by failing to ensure the maneuver could be completed safely and by failing to yield to the circulating vehicle, which fault justified excluding any compensation for the initiating driver, while also finding that the fault of the other driver was not established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Negligent Backing Out of Parking Space Collision Liability: The high court upheld the lower court's dismissal of the claim, reasoning that the driver backing up had clearly committed a fault by failing to ensure the maneuver could be completed safely and by failing to yield to the circulating vehicle, which fault justified excluding any compensation for the initiating driver, while also finding that the fault of the other driver was not established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision to dismiss the appeal is the final order.
Order imposing court costs on the appellant.
Provision cited for the order compelling the appellant to pay a sum to the opposing party under this article (legal fees/costs).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance d'Haguenau, 4 juillet 2000), une collision entre le véhicule conduit par M. X... qui quittait, en marche arrière, une aire de stationnement pour rejoindre une voie de circulation et le véhicule de M. Y... qui circulait sur ladite voie a provoqué des dommages matériels aux deux véhicules ; que M. X... a assigné M. Y... devant le tribunal d'instance en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que pour exclure l'indemnisation du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur victime d'un accident de la circulation, le juge doit caractériser la faute commise par ce conducteur ; qu'en se bornant à affirmer qu'il lui appartenait de s'assurer que la manoeuvre pouvait être exécutée sans danger, et ce quelle que soit la disposition des lieux, et que la survenance du choc démontre qu'il a contrevenu à cette règle, le tribunal d'instance n'a pas caractérisé sa prétendue faute et a ainsi privé sa décision de base légale au sens des articles 2 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2 / que dans ses conclusions, il faisait valoir que la preuve de la vitesse excessive de M. Y... ne résultait pas de la violence du choc, mais du fait que M. Y... n'avait pas pu éviter son véhicule ; qu'en se bornant à retenir que "les dégâts occasionnés ne traduisaient pas nécessairement un choc violent et donc une vitesse excessive", sans rechercher si la survenance du choc, alors que son véhicule était déjà engagé sur la chaussée et donc facilement évitable pour tout conducteur roulant à une vitesse de 30 km/h, ne démontrait pas la faute commise par M. Y..., le Tribunal n'a pas répondu au moyen péremptoire soulevé par ses écritures et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement retient que M. X..., qui effectuait une marche arrière pour quitter une aire de stationnement, a omis de s'assurer qu'il pouvait effectuer sa manoeuvre sans danger et de céder le passage au véhicule de M. Y... qui circulait sur la voie qu'il voulait emprunter ; qu'ayant ainsi caractérisé, à bon droit, la faute de M. X..., le Tribunal a souverainement décidé que cette faute était de nature à exclure toute indemnisation de M. X... ;
Et attendu que le jugement énonce que la faute de M. Y... n'est pas établie ; d'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa seconde branche est pour le surplus mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Groupama Alsace la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.