Property Owner v. Municipality: Expropriation Indemnity and Pre-Existing Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sued a municipality after a cliff adjacent to her purchased land began collapsing, leading to initial liability findings and compensation for repairs, loss of land, and moral damages, which was followed by an expropriation procedure where the municipality took possession of the remaining property. The owner then sought additional compensation representing the difference between the potential value of her land if the cliff had been stabilized and the actual expropriation indemnity, which the municipality contested as barred by the authority of the prior judgment; the court ruled that the subsequent claim for depreciation resulting from the expropriation was distinct from the initial damages, thus making it admissible, but ultimately rejected the owner's appeal arguing the lower court failed to properly assess the municipality's causation in the depreciation, affirming the lower court's sovereign appraisal that no *additional* prejudice beyond what was already compensated had been proven.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1351 du Code civil, article 1382 du Code civil, article 1351 du Code civil, article 125 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owner v. Municipality: Expropriation Indemnity and Pre-Existing Damages: The owner then sought additional compensation representing the difference between the potential value of her land if the cliff had been stabilized and the actual expropriation indemnity, which the municipality contested as barred by the authority of the prior judgment; the court ruled that the subsequent claim for depreciation resulting from the expropriation was distinct from the initial damages, thus making it admissible, but ultimately rejected the owner's appeal arguing the lower court failed to properly assess the municipality's causation in the depreciation, affirming the lower court's sovereign appraisal that no *additional* prejudice beyond what was already compensated had been proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the grounds of the incidental appeal, which the court implicitly rejected by upholding the appellate decision on admissibility.
Cited in the grounds of the incidental appeal, which the court implicitly rejected by upholding the appellate decision on admissibility.
Cited in the grounds of the main appeal, which the court implicitly rejected by upholding the appellate decision on the merits.
Applied to reject the respective requests for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 juin 2000), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 29 avril 1998, B. n° 144), que Mme X... a acheté, en 1980, une propriété de 2 669 mètres carrés en nature de jardin avec maison d'habitation jouxtant la falaise de la Côte des Basques à Biarritz, faisant partie du domaine privé de cette commune ; que, la falaise ayant commencé à s'effondrer à partir de 1982 et la propriété se trouvant au bord de la falaise étant menacée, Mme X... a assigné la commune en responsabilité, en exécution de travaux confortatifs et en indemnisation de son préjudice ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Pau du 3 avril 1996 a retenu la responsabilité de la commune sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil et a alloué à Mme X... des indemnités au titre du remboursement de travaux exécutés par elle, de la perte d'une partie de son terrain disparue du fait de l'effondrement ainsi que pour dépréciation de la partie restante du fait de cette perte et préjudice moral ; que cette décision a été cassée par arrêt de cette Chambre du 29 avril 1998 du chef de l'irrecevabilité de la demande de Mme X...tendant à la condamnation de la commune à effectuer des travaux confortatifs sur son domaine ;
qu'entre-temps, dans la procédure d'expropriation engagée par la commune, le transfert de la propriété du bien restant a été prononcé le 6 août 1996 et l'expropriant, après le jugement évaluant l'indemnité d'expropriation, a pris possession des lieux et fait détruire la villa ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Pau du 31 décembre 1998 a fixé l'indemnité d'expropriation de Mme X... ; que celle-ci, devant la Cour de renvoi, ne pouvant suivre sur sa demande initiale d'exécution de travaux confortatifs, a demandé une indemnité correspondant à la différence entre, d'une part, la valeur du reste de sa propriété supposé en bon état après stabilisation de la falaise suite à ces travaux et, d'autre part, l'indemnité d'expropriation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la commune de Biarritz, qui est préalable :
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de Mme X... de Villeneuve, alors, selon le moyen, que l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 3 avril 1996 ayant déclaré la commune de Biarritz entièrement responsable des conséquences dommageables pour Mme X... de l'effondrement de la falaise de la Côte des Basques, et condamné la commune de Biarritz à payer à Mme X... diverses sommes en réparation de son préjudice, a nécessairement envisagé le préjudice dans toute son étendue ; que l'autorité de la chose jugée par cette décision devenue irrévocable par suite du rejet du pourvoi formé de ce chef par la commune de Biarritz s'opposait dès lors à toute demande d'indemnisation complémentaire ou présentée comme distincte du fait de la dépréciation de la propriété ; qu'en jugeant le contraire pour déclarer recevable cette demande d'indemnité complémentaire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1351 du Code civil et 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt du 3 avril 1996 n'ayant pu statuer sur la demande en indemnisation du fait de la dépréciation de la propriété telle que formulée à la suite de l'expropriation par Mme X... , c'est à bon droi que la cour d'appel a déclaré recevable cette demande comme ne se heurtant pas à l'autorité de la chose jugée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de Mme X... :
Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si le fait que la commune n'avait pas effectué de travaux de renforcement de la falaise n'avait pas été la cause de l'effondrement de la falaise et de la dépréciation de la propriété sis au bord de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve que la cour d'appel a décidé que Mme X... n'établissait pas l'existence d'un préjudice complémentaire de ceux déjà indemnisés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la commune de Biarritz ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.