Pension Recipient v. National Solidarity Fund: Retroactive Application of Supplementary Allowance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in Spain and receiving a French old-age pension since 1985 sought to claim the supplementary allowance from the National Solidarity Fund retroactively to the date his pension commenced, but the relevant French fund only granted it from April 1, 1993, leading to an appeal where the claimant argued that a specific provision of the EC regulation (Article 95 ter point 10 of Regulation 1408/71) mandated an earlier start date due to his residency in another member state. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the cited European regulation did not override national legislation concerning the entry date for such a benefit, and therefore, the domestic rule (stating the allowance cannot be effective before the first day of the month following the application) was correctly applied, leading to the award date being correctly set as April 1, 1993, based on the March 24, 1993, application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.815-35 du Code de la sécurité sociale, article 95 ter point 10 du règlement CEE 1408/71 modifié; Pension Recipient v. National Solidarity Fund: Retroactive Application of Supplementary Allowance: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the cited European regulation did not override national legislation concerning the entry date for such a benefit, and therefore, the domestic rule (stating the allowance cannot be effective before the first day of the month following the application) was correctly applied, leading to the award date being correctly set as April 1, 1993, based on the March 24, 1993, application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to confirm the correct starting date for the supplementary allowance payment based on the date the request was received.
The court interpreted this provision to hold that it did not prevent Member States from setting the commencement date of benefits like the supplementary allowance.
This provision was cited by the appellant but ultimately rejected by the Court's reasoning for granting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., de nationalité espagnole, résidant en Espagne, titulaire d'une pension de vieillesse du régime français depuis le 1er juillet 1985, a demandé le 24 mars 1993, le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité avec effet au jour de l'entrée en jouissance de sa pension vieillesse ; que la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) ne lui versé cette prestation qu'à compter du 1er avril 1993 ; que la cour d'appel (Nîmes, 19 mai 2000) a débouté l'intéressée de son recours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les dispositions du règlement CEE prévalent sur les règles de droit interne ; qu'il résulte du point 10 de l'article 95 du règlement CEE 3095/95 relatif aux dispositions transitoires pour l'application du règlement CEE n° 1247/92, que "toute prestation spéciale à caractère non contributif, accordée à titre de complément à une pension qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la résidence de l'intéressé sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat compétent est, à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir du 1er juin 1992 avec effet, dans le premier cas, à la date à laquelle la prestation aurait dû être liquidée, et, dans le second cas, à la date de la suspension de la prestation" ; qu'en l'espèce, il est constant que l'intéressé, résident espagnol, est titulaire d'un avantage vieillesse versé depuis le 1er juillet 1985 par la Caisse française, lui ouvrant droit au bénéfice du Fonds national de solidarité, laquelle n'a pas été liquidée au moment de l'attribution du dit avantage ; qu'en application des dispositions susvisées, la date d'effet de ladite allocation s'est donc trouvée fixée au 1er juillet 1985, date à laquelle cette prestation aurait dû être
initialement liquidée ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel, qui a fait prévaloir les règles du droit interne sur le règlement communautaire, a violé l'article 95 ter point 10 du règlement CEE 1408/71 modifié ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 95 ter paragraphe 10 du règlement 1408/71 du Conseil des communautés européennes, issues des articles 1er,4 du règlement n° 1247/92 et 1er, 7 du règlement n° 3095/95 du Conseil des communautés européennes, ne font pas obstacle à la fixation, par la législation des Etats membres, de la date d'entrée en jouissance d'une prestation telle que l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ;
Et attendu qu'en application de l'article R.815-35 du Code de la sécurité sociale, la date de l'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire ne pouvant être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, c'est à bon droit, que la cour d'appel qui a constaté que M. X... avait présenté pour la première fois sa demande le 24 mars 1993, a exactement décidé que cette allocation devait lui être versée à compter du 1er avril 1993 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille trois.