Spanish National v. French Social Security Agency on Supplementary Allowance Retroactivity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA non-contributory supplementary allowance applicant, a Spanish national residing in Spain and receiving a French old-age pension since 1986, sought the allowance effective from the pension commencement date, but the relevant French agency granted it only from the month following her March 1993 application. The applicant argued that European Community regulations, specifically Article 95 ter, paragraph 10, of Regulation 1408/71, mandated the allowance be granted retroactively to the pension start date, overriding French internal law. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the cited Community regulation did not prevent member states from setting the start date for such supplementary benefits, and thus upheld the lower court's application of French social security law, which tied the benefit commencement to the month following the application's receipt (April 1, 1993).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.815-35 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Spanish National v. French Social Security Agency on Supplementary Allowance Retroactivity: The applicant argued that European Community regulations, specifically Article 95 ter, paragraph 10, of Regulation 1408/71, mandated the allowance be granted retroactively to the pension start date, overriding French internal law. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the cited Community regulation did not prevent member states from setting the start date for such supplementary benefits, and thus upheld the lower court's application of French social security law, which tied the benefit commencement to the month following the application's receipt (April 1, 1993).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to determine that the starting date for the supplementary allowance could not be earlier than the first day of the month following the request.
This is the final order disposing of the appeal (dismissal).
The provision governing the imposition of costs upon the losing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., de nationalité espagnole, résidant en Espagne, titulaire d'une pension de vieillesse du régime français depuis le 1er novembre 1986, a demandé le 5 mars 1993 le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité avec effet au jour de l'entrée en jouissance de sa pension vieillesse ; que la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) ne lui a versé cette prestation qu'à compter du 1er avril 1993 ; que la cour d'appel (Nîmes, 8 octobre 1999) a débouté l'intéressée de son recours ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 ) que les dispositions du règlement CEE prévalent sur les règles de droit interne ;
2 ) qu'il résulte du point 10 de l'article 95 du règlement CEE 3095/95 relatif aux dispositions transitoires pour l'application du règlement CEE n° 1247/92, que "toute prestation spéciale à caractère non contributif, accordée à titre de complément à une pension qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la résidence de l'intéressé sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat compétent est, à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir du 1er juin 1992 avec effet, dans le premier cas, à la date à laquelle la prestation aurait dû être liquidée et, dans le second cas, à la date de la suspension de la prestation" ;
3 ) qu'en l'espèce, il est constant que l'intéressée, résident espagnol, est titulaire d'un avantage vieillesse versé depuis le 1er novembre 1986 par la Caisse française, lui ouvrant droit au bénéfice du Fonds national de solidarité, laquelle n'a pas été liquidée au moment de l'attribution dudit avantage ;
4 ) qu'en application des dispositions susvisées, la date d'effet de ladite allocation s'est donc trouvée fixée au 1er novembre 1986, date à laquelle cette prestation aurait dû être initialement liquidée ;
5 ) qu'en décidant du contraire, la cour d'appel, qui a fait prévaloir les règles du droit interne sur le règlement communautaire, a violé l'article 95 ter point 10 du règlement CEE 1408/71 modifié ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 95 ter, paragraphe 10, du règlement 1408/71 du Conseil des Communautés européennes, issues des articles 1er, 4 du règlement n° 1247/92 et 1er, 7 du règlement n° 3095/95 du Conseil des Communautés européennes, ne font pas obstacle à la fixation, par la législation des Etats membres, de la date d'entrée en jouissance d'une prestation telle que l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ;
Et attendu qu'en application de l'article R.815-35 du Code de la sécurité sociale, la date de l'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire ne pouvant être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... avait présenté pour la première fois sa demande le 5 mars 1993, a exactement décidé que cette allocation devait lui être versée à compter du 1er avril 1993 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille trois.