Legislator Jurisprudence & Législation
01-13345 Généré par l'IA

Pilot Pension Calculation Dispute Over Actual vs. Contractual Salary

Numéro de cause 01-13345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee hired as a helicopter pilot for a fixed term was permanently incapacitated in an accident shortly after starting work, leading to a dispute over the calculation of his retirement pension entitlement; the former employee contended the pension should be based on his full contractual monthly salary, while the pension fund calculated it only on the actual salary received for the three days worked before the accident, and the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that, pursuant to the relevant Civil Aviation Code articles, the pension must be calculated based on the actual sums paid to the employee as salary in May 1989 that were subject to social contributions, not on a theoretical salary.

Regeste Legislator

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articles R. 426-16-1 et R. 426-5 du même Code, article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Pilot Pension Calculation Dispute Over Actual vs. Contractual Salary: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille trois.

Mots-clés

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calcul de la rente travail à durée déterminée salaire déterminant fonds de pension contestation civile gain effectif

Dispositions légales citées

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articles R. 426-16-1 et R. 426-5 du même Code
These articles were the combined basis for the Court of Appeal's decision to calculate the pension on the basis of sums actually paid and subject to social contributions, which the Supreme Court upheld.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited when rejecting the claims for costs/expenses between the parties.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited when rejecting the claims for costs/expenses between the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles R. 426-16-1 et R. 426-5 du même Code

These articles were the combined basis for the Court of Appeal's decision to calculate the pension on the basis of sums actually paid and subject to social contributions, which the Supreme Court upheld.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited when rejecting the claims for costs/expenses between the parties.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited when rejecting the claims for costs/expenses between the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'embauché par la société Air action en qualité de pilote d'hélicoptère pour la période du 1er mai au 31 juillet 1989, M. X... a été victime, le 4 mai 1989, d'un accident déclaré imputable au service aérien, ayant entraîné pour lui une inaptitude reconnue définitive lui ouvrant droit à pension de retraite ; que la Caisse de retraite du personnel naviguant professionnel de l'Aéronautique civile a calculé le montant de cette pension sur la base du seul salaire effectivement perçu par l'intéressé au titre de la période du 1er au 4 mai 1989 et non sur la base du salaire mensuel fixé par son contrat de travail ; que la cour d'appel (Versailles, 29 mars 2001) a débouté M. X... de son recours ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / que le salaire brut à prendre en considération ne saurait être dissocié de la prestation de travail à laquelle il correspond ni de l'unité de temps de celle-ci ; que la cour d'appel relève d'ailleurs que le Code de l'aviation civile ne compte que les sommles perçues durant les périodes de service, sur la base desquelles ont été calculées les cotisations ; que dès lors que le salaire perçu correspond à des journées de travail, il convient de se référer au salaire journalier ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait dire que le salaire brut servant de base de calcul à la pension allouée à M. X... s'élève à la somme de 3 971,03 francs perçue pour trois journées de travail, établissant la pension mensuelle à la somme de 3 875,04 francs, sans violer les articles R. 426-5 et R. 426-16-1 du Code de l'aviation civile ;

2 / que le salarié avait été embauché à temps plein, soit l'équivalent, aux termes de l'article D. 422-3 du Code de l'aviation civile, de 935 heures par an ; qu'en omettant de déterminer le salaire annuel de l'intéressé sur cette base, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;

3 / qu'en tous cas, la cour d'appel ne pouvait méconnaître le salaire minimum garanti aux membres d'équipage ayant volé sur hélicoptère par l'arrêté du 20 septembre 1954, pris en application de l'article 50 de la loi du 4 avril 1953 portant statut du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, sans violer ledit arrêté ;

Mais attendu qu'après avoir, à bon droit, retenu que le droit à pension de M. X... ne pouvait être évalué que conformlément au régime défini par le chapitre VI du titre II du Code de l'aviation civile, la cour d'appel a exactement décidé qu'en application des dispositions combinées des articles R. 426-16-1 et R. 426-5 du même Code, sa pension devait être calculée non sur la base d'un salaire théorique, mais sur la base des sommes qui, versées à l'intéressé, à titre de salaire, en mai 1989, avaient été soumises à cotisations sociales ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Caisse de retraite du personnel naviguant professionnel de l'Aéronautique civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille trois.